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21/02/2008 | FRANCE | N°05LY01348

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05LY01348


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour Mme Virginie X, domiciliée ..., par Me Assier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201526 en date du 26 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 à hauteur de 15 230,87 euros ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour Mme Virginie X, domiciliée ..., par Me Assier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201526 en date du 26 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 à hauteur de 15 230,87 euros ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2001, Mme X, qui exploite un bar-restaurant à Val d'Isère à l'enseigne Le Tropic , a notamment été déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 selon la procédure de taxation d'office pour dépôt de déclaration hors délai et au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 selon la procédure de redressement contradictoire ; qu'elle a sollicité la réduction de ces rappels de taxe à hauteur de 15 230,87 euros en droits et pénalités correspondant à la remise en cause par le vérificateur de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour 30 % de ses ventes qu'elle a regardées comme étant des ventes à emporter ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... ; qu'aux termes de l'article 278 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 % ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° produits destinés à l'alimentation humaine ... ; qu'ainsi les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée alors que, ne figurant pas dans l'énumération de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que, si Mme X a soumis une part des recettes de restauration au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée défini par l'article 278 bis du code général des impôts en les regardant comme résultant de ventes à emporter, elle ne conteste pas que la comptabilité de l'entreprise ne justifiait pas de la ventilation entre ces recettes et celles provenant des consommations sur place, justiciables du taux normal de la taxe ; que, par suite, c'est à bon droit, en application de la loi fiscale, que la totalité des recettes reconstituées de la période du 1er juin 1997 au 31 décembre 1998 a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,6 % ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que Mme X invoque le II du A de l'instruction 3 C-1-94 du 22 décembre 1993 intégré aux § 12 à 16 de la documentation administrative de base 3 C-3424, relatif à certains établissements de restauration rapide vendant exclusivement des produits servis dans des emballages et récipients non restituables que les clients ont le choix de consommer sur place ou à emporter, qui admettait, à titre de règles pratiques, pour les établissements du secteur Hamburger , de considérer que les ventes à emporter de ces produits solides représentaient 30 % du chiffre d'affaires de produits solides lorsque la superficie mise à la disposition de la clientèle n'excède pas 200 m² et 20 % lorsque cette superficie est supérieure à 200 m² et d'appliquer ces règles de répartition pour les boissons non alcoolisées ; que si, pour la période litigieuse, la requérante peut opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette doctrine dont elle a fait application avant son annulation par une décision du Conseil d'Etat du 17 mai 2000, Mme X ne peut cependant pas en solliciter le bénéfice dès lors que les achats effectués ne comprenaient pas l'acquisition d'emballage jetable et qu'elle ne peut donc prétendre entrer dans le champ d'application de cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05LY01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01348
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-01-03-0154-06-07-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L. 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ANNULATION, POSTÉRIEUREMENT À LA PÉRIODE AU TITRE DE LAQUELLE LE CONTRIBUABLE S'EN PRÉVAUT, D'UNE INSTRUCTION OU CIRCULAIRE CONTENANT UNE TELLE INTERPRÉTATION.

z19-01-01-03-01z54-06-07-005z Un contribuable qui a fait application d'une instruction ou circulaire publiée portant interprétation de la loi fiscale pour la période antérieure à la décision juridictionnelle prononçant son annulation peut l'opposer à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET ASSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;05ly01348 ?
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