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21/02/2008 | FRANCE | N°06LY00040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06LY00040


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Belgacem Ben Mohamed X, domicilié ..., par Me Neyret, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405038 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2003, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble l'invitation à quitter le territoire délivrée le même jour ;

) d'annuler la décision du 30 décembre 2003 ;

33) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Belgacem Ben Mohamed X, domicilié ..., par Me Neyret, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405038 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2003, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble l'invitation à quitter le territoire délivrée le même jour ;

2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2003 ;

33) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France, muni d'un visa de trente jours, le 10 octobre 1999 ; qu'il a épousé une ressortissante française le 19 mai 2001 ; qu'en raison de l'absence de vie commune, le préfet du Rhône a, par une décision du 30 décembre 2003, refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que par jugement du 18 octobre 2005, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir à titre principal en appel qu'il se trouve dans l'obligation de s'occuper de sa soeur aînée qui est gravement malade ; qu'il n'établit cependant pas, par le seul certificat médical qu'il produit, rédigé en des termes non circonstanciés, et postérieur de près de deux années à la date de la décision attaquée, que l'état de santé de celle-ci rendrait sa présence auprès d'elle indispensable ; que si l'intéressé soutient aussi qu'il est bien inséré dans la société française, et que des membres proches de sa famille sont de nationalité française, ces circonstances ne suffisent pas davantage à établir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;





Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par le préfet du Rhône ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet sont rejetées.
N° 06LY00040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00040
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : NEYRET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;06ly00040 ?
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