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21/02/2008 | FRANCE | N°06LY01624

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06LY01624


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ghulam X, domicilié ..., par Me Franck Agahi, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050722-050723 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 12 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, et, d'autre part, de la décision en

date du 25 octobre 2004, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivran...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ghulam X, domicilié ..., par Me Franck Agahi, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050722-050723 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 12 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, et, d'autre part, de la décision en date du 25 octobre 2004, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler lesdites décisions ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un autre titre, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
44) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité afghane, relève appel du jugement n° 050722-050723 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que celle du 25 octobre 2004 du préfet du Rhône rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Rhône ;
En ce qui concerne la décision du 12 août 2004 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial :
Considérant que par arrêté du 22 avril 2004, Mme Sylvia Celestin bénéficiait d'une délégation de signature émanant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à l'effet de signer notamment les refus d'asile territorial ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait refusé de prendre en compte les éléments factuels dont M. X a fait état ; que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont, dès lors, pas fondés ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision prise à son encontre par le ministre, M. X soulève en appel le moyen, déjà présenté en première instance, et tiré de ce que l'avis du ministre des affaires étrangères ne lui aurait pas été communiqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M.X se prévaut de la décision du juge délégué en date du 20 avril 2006 annulant la décision du 13 avril 2006 fixant le pays de destination vers lequel il serait reconduit en tant qu'elle fixe le pays dont M. X a la nationalité comme pays de destination ; que toutefois, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions dirigées contre la décision refusant le bénéfice de l'asile territorial en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le refus opposé à M. X méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont estimé qu'à la date de la décision attaquée, eu égard aux changements politiques intervenus depuis trois ans en Afghanistan, les menaces invoquées par l'intéressé n'étaient plus d'actualité ; que, M. X, qui se borne à indiquer « qu'après la chute du gouvernement des Talibans en novembre 2001, le pays a vécu d'une façon constante d'anarchie comportant des violations graves des droits de l'homme », et à se référer au jugement précité du 20 avril 2006, n'établit pas en quoi les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de sa situation, et ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de risques personnels encourus ;

En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2004 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que M. Stéphane Béroud, attaché délégué de la préfecture du Rhône, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2004-3601 du 26 août 2004, publié au recueil des actes administratifs du 15 septembre 2004, à l'effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait refusé de prendre en compte les éléments factuels dont M. X a fait état où qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de requérant au regard de son séjour en France ; que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont, dès lors, pas fondés ;
Considérant que la décision du 12 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial n'est pas illégale ; que le requérant n'est pas, dès lors, fondé à soutenir que le refus de lui accorder un titre, fondé sur cette décision, devrait être, par voie de conséquence, annulé ;

Considérant que M. X soulève en appel un moyen identique à celui présenté en première instance, et tiré de ce que la décision litigieuse porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Ghulam X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Rhône de délivrer au requérant un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 06LY01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01624
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FRANCK AGAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;06ly01624 ?
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