Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour Mlle Diariou X, domiciliée ..., par Me Cormier ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703425 en date du 20 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 avril 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
; le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation des décisions du 24 avril 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; qu'aux termes de l'article R. 611 ;1 du code de justice administrative : « ( …) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes …» ; qu'en vertu du principe du contradictoire, le premier mémoire présenté par chaque défendeur avant la clôture de l'instruction doit être communiqué aux parties en leur laissant un délai suffisant afin de pouvoir présenter leurs observations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a présenté son premier mémoire en défense devant les premiers juges, le 21 juin 2007 avant la clôture de l'instruction fixée par ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal au 27 juin 2007 ; que le Tribunal a, par un courrier en date du 26 juin 2007, transmis ce mémoire en défense au conseil de Mlle X qui l'a reçu le vendredi 29 juin 2007, alors que l'affaire a été portée à l'audience du 5 juillet 2007 ; que l'instruction, qui a été rouverte le 26 juin 2007, a été à nouveau close trois jours avant l'audience, soit le dimanche 1er juillet 2007, en application des dispositions des articles R. 613-4 et R. 613-2 du code de justice administrative ; que si la requérante a présenté après la clôture de l'instruction un mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal le 3 juillet 2007 et une note en délibéré du 5 juillet 2007, ces productions visées dans le jugement contesté n'ont pas été analysées, le Tribunal n'ayant pas rouvert l'instruction pour permettre leur prise en compte ; que, dans ces conditions, Mlle X est fondée à soutenir que le Tribunal ne lui a pas laissé un délai suffisant pour pouvoir présenter ses observations au premier mémoire en défense ; qu'ainsi le jugement attaqué a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse et, par suite, les stipulations précitées de l'article 6 ;1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant… » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante guinéenne née le 12 mai 1979, est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2000 pour y suivre des études ; qu'elle s'est inscrite en première année de médecine au titre de l'année universitaire 2000-2001, puis en 2001-2002 ; qu'elle a échoué aux examens pour ces deux années consécutives ; que l'intéressée s'est ensuite inscrite à l'université Lyon III, en première année de DEUG AES et a de nouveau connu l'échec avant de s'inscrire à compter de l'année universitaire 2003-2004 en licence mention « Administration des Entreprises et Sociétés » ; que la requérante n'a validé au cours de ces années universitaires que le premier des quatre semestres de cette licence ; que les difficultés liées à son statut d'étudiante étrangère dont fait état la requérante, notamment celles relatives à l'assimilation de la langue française, à son adaptation en France et aux programmes et à la nécessité de subvenir à ses besoins, ne suffisent pas à justifier ces échecs répétés et l'absence de progression de ses études ; que, dans ces conditions, et en dépit de la difficulté des études entreprises, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à Mlle X le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » en estimant qu'il n'y avait pas de progression dans les études de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.» ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que Mlle X fait valoir que sa vie est menacée en Guinée en raison de la situation préoccupante régnant dans ce pays et du fait que son frère, qui est un artiste-chanteur, est considéré comme un opposant au régime ; que, toutefois, la requérante ne produit aucun document ou élément de nature à justifier la réalité des risques auxquels elle se dit ainsi personnellement exposée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 24 avril 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 août 2007 du Tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de Mlle X est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
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N° 07LY02158