Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PRARIOND à Tignes, représenté par son syndic la SARL Savoie Immobilier, Mme Carole X, domiciliée ..., Mme Françoise Y, domiciliée ... et Mme Jeanne Z, domiciliée ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0303666-0404766 en date du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble lui a, d'une part, donné acte du désistement de sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 24 juin 2003 par le maire de Tignes (Savoie) à la Société Val Dofran et a, d'autre part, rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 12 août 2004 par le maire de Tignes à la même société ;
2°) à titre principal de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre le permis de construire délivrée le 24 juin 2003 et d'annuler le permis de construire délivré le 12 août 2004 ;
3°) à titre subsidiaire d'annuler les permis de construire délivrés le 24 juin 2003 et le 12 août 2004 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tignes et de la Société Val Dofran le versement d'une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Cognat, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE et de son syndic représenté par Mmes X, Y et Z ;
- les observations de Me Chaix, avocat de la Commune de Tignes ;
- les observations de Me Xynopoulos, avocat de la SARL Val Dofran ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de Tignes a délivré le 24 juin 2003 à la Société Val Dofran un permis de construire un immeuble au lieudit Val Claret ; qu'au cours de l'instance engagée contre ce permis devant le tribunal administratif, le maire de Tignes a le 12 août 2004 délivré un permis modificatif ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis du 24 juin 2003 :
Considérant que, devant le tribunal administratif, les requérants ont fait valoir que le permis du 12 août 2004 ne pouvait être regardé comme un permis modificatif, et s'analysait comme un permis nouveau s'étant substitué au permis initial ; qu'ils ont en conséquence conclu à titre principal à un non-lieu à statuer ; que le tribunal administratif a estimé que le permis du 12 août 2004 ne constituait qu'un modificatif qui n'avait pas eu pour effet de rapporter le permis initial, et que les conclusions dirigées contre ledit permis initial n'avaient pas perdu leur objet ; que le tribunal administratif a en conséquence déduit que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par les requérants devaient être regardées comme équivalent à un désistement dont il a donné acte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis du 12 août 2004 autorise un aménagement des combles qui se traduit par un accroissement de la surface hors oeuvre nette (SHON) de 640 à 780 m2 le nombre de chambres étant porté de 18 à 24 ; que cet aménagement s'accompagne de la création d'ouvertures nouvelles dans les combles, d'une légère réduction de la hauteur du bâtiment et de l'adjonction de trois places de stationnement non couvertes ; qu'il comporte également une légère extension de l'emprise au sol et diverses reprises architecturales sur le traitement des balcons ; qu'en outre, et surtout, le projet modifié comprend une redistribution de la disposition intérieure donnant un accès indépendant à chacune des chambres auparavant intégrées dans trois appartements ; que, par suite, si au regard de l'aspect extérieur les modifications apportées présentent un caractère mineur, l'opération qui augmente sensiblement la capacité d'accueil de l'immeuble et est susceptible d'en modifier la destination, remet en cause son économie générale au regard de l'application des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ; que les requérants sont, en conséquence, fondés à soutenir que la demande de modification du projet initialement autorisé s'analysait en une demande de nouveau permis, et que, par suite, le permis délivré le 12 août 2004 s'est substitué à celui du 24 juin 2003 implicitement mais nécessairement rapporté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que leurs conclusions dirigées entre le permis du 24 juin 2003 n'avaient pas perdu leur objet et que leurs conclusions à fin de non-lieu à statuer devaient être regardées comme équivalent à un désistement ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1 du jugement attaqué, d'évoquer et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande dirigées contre le permis du 24 juin 2003 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 12 août 2004 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) 6°/ un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) 7°/ une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet elle décrit le paysage et l'environnement existant et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le paysage, de la construction, de ses accès et de ses abords (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le document graphique, ni la notice, ni aucun autre document joint à la demande, ne permettent d'appréhender le traitement des accès et des abords dans l'attente de la construction future prévue pour être accolée au projet, au regard, notamment, de la rampe d'accès au parc de stationnement couvert ainsi qu'aux trois emplacements de stationnement non couverts ; que le « volet paysager » du permis de construire est, dès lors, insuffisant dans la mesure où il ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement immédiat ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du POS dans sa rédaction résultant de la modification approuvée par délibération du conseil municipal du 11 juin 2004 : « Obligation de réaliser des aires de stationnement. 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et accessible en toute saison (...) 3. Il sera exigé : a) pour les constructions à usage d'habitation : - une place couverte par unité de logements b) pour les constructions hôtelières - 1 place de stationnement pour 2 chambres (...) La moitié de ces places devront être couvertes (...) » ;
Considérant que, si la commune fait valoir que le projet comprend trois unités de logement, et satisfait aux prescriptions de l'article UB 12 précité en prévoyant la réalisation de trois emplacements de stationnement couverts et de trois non couverts, il ressort toutefois des pièces du dossier que la distribution intérieure permet un accès indépendant aux vingt-quatre chambres réparties sur les quatre niveaux et les combles, qui disposent chacune d'un équipement sanitaire complet et sont ainsi susceptibles de faire l'objet de locations distinctes ; que, par suite, le nombre de places de stationnement ne peut être regardé comme correspondant aux besoins de l'opération ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article UB 12 sont méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 4 du règlement du POS : « 4. Collecte des ordures ménagères. Les constructions de 200 m2 de SHON ou plus devront comporter des dispositifs de stockage intermédiaires afin de permettre la continuité de la chaîne du tri sélectif (...) » ;
Considérant que cette disposition implique que soit prévu un emplacement d'une superficie suffisante pour recevoir autant de bacs de collecte que de catégories de déchets faisant l'objet d'un tri sélectif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le local prévu dans le projet correspondant à l'espace restant sous un escalier, ne répond pas à cette exigence ; que les requérants sont fondés à soutenir que l'article UB 4 du règlement du POS est méconnu ;
Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de justifier l'annulation du permis litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre le permis du 12 août 2004 ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et le permis de construire délivré le 12 août 2004 par le maire de Tignes à la Société Val Dofran ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de la commune et de la Société Val Dofran ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes à l'instance ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune le versement aux requérants d'une somme globale de 800 euros ; que la Société Val Dofran versera également aux requérants une somme globale de 800 euros en application des mêmes dispositions, lesdites sommes étant réparties en parts égales entre les bénéficiaires ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2006 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande des requérants devant le tribunal administratif dirigées contre le permis de construire délivré le 24 juin 2003 par le maire de Tignes à la Société Val Dofran.
Article 3 : Le permis de construire délivré le 12 août 2004 par le maire de Tignes à la Société Val Dofran est annulé.
Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Tignes versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PRARIOND, à Mme X, à Mme Y et à Mme Z, une somme globale de 800 euros qui sera répartie en parts égales entre les bénéficiaires. La Société Val Dofran versera également aux susnommés une somme globale de 800 euros qui sera répartie dans les mêmes conditions.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Tignes et de la Société Val Dofran tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01158