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08/04/2008 | FRANCE | N°05LY00762

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 05LY00762


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031404, en date du 8 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031404, en date du 8 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. Bernard X, au titre de l'année 2000, une somme de 155 126 francs que lui avait versée la société Ecomet, dont il était directeur général, à titre de « prime de bilan » ; que M. X, qui soutient que cette somme lui a en réalité été payée dès l'année 1999, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2000 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ;

Considérant qu'alors que M. X n'avait déclaré au titre de l'année 2000 qu'une somme de 193 890 francs en tant que traitements et salaires, la société Ecomet a déclaré à l'administration fiscale lui avoir versé, au titre de ladite année 2000, une somme totale de 349 016 francs, comprenant une « prime de bilan 1999 » ; que le versement de cette prime en 2000 est corroboré par les bulletins de salaires des mois d'avril et juin 2000 produits par le requérant lui-même, qui mentionnent à ce titre une somme à payer, pour chacun de ces mois, de 91 626,35 francs ; qu'il est constant, par ailleurs, que cette « prime de bilan » avait été provisionnée par la société au titre de l'année 1999 et, ainsi que le déclare le requérant dans ses observations en date du 28 novembre 2002, suite à la notification de redressement que lui a adressé l'administration fiscale, cette prime n'a été « calculée et régularisée que sur les bulletins de paie d'avril et juin 2000 » ; que, pour contredire ces éléments de preuve, M. X produit un extrait de compte intitulé « rémunération due X Bernard » établi pour l'année 2000 ; que s'il détaille lui-même les sommes qu'il aurait encaissées cette année là, pour un total de 186 929,81 francs, en donnant la liste des numéros de chèques correspondants, il n'explique pas les autres sommes figurant sur ledit extrait de compte ; que s'il allègue par ailleurs avoir perçu les primes en litige en 1999, en donnant de la même façon la liste des chèques qu'il aurait alors encaissés à ce titre et correspondant à la somme de 150 000 francs, cette liste, ainsi que l'extrait de compte « opérations diverses » relatif au mois de septembre 2000, ne saurait justifier du versement effectif de cette somme en 1999 et surtout qu'elle correspondrait à la « prime de bilan 1999 » en litige ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que lesdites sommes ont été versées à M. X en 2000 ; que c'est donc à bon droit que l'administration a procédé à leur réintégration dans les revenus de M. X imposables au titre de cette année 2000 ;




Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que M. X demande à titre subsidiaire que les primes en litige soient imposées au titre de l'année 1999, en invoquant, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Chinaud, député, en date du 28 janvier 1978, selon laquelle un contribuable peut demander que les salaires dont la perception a été différée par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, soient rattachés aux revenus de l'année au cours de laquelle se situait leur échéance normale ; que, toutefois, il ne peut utilement invoquer cette doctrine, dans les prévisions de laquelle il n'établit pas entrer, à défaut de démontrer que la « prime de bilan 1999 » en litige devait normalement lui être versée dès l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

3
N° 05LY00762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00762
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CORDEIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;05ly00762 ?
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