Vu, enregistrée le 3 août 2007, la requête présentée pour M. Mehmet X, domicilié chez M. Suleyman X ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0703480 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, né en 1955, est entré pour la première fois en France en 1992 ; qu'ayant fait l'objet de refus de séjour successifs et d'un arrêté de reconduite à la frontière, il est revenu en France en juillet 1998 et a obtenu une carte de séjour temporaire « salarié » valable jusqu'en avril 1999 ; que ses demandes de renouvellement de ce titre et de délivrance de nouveaux titres ont par la suite été rejetées, en dernier lieu par un arrêté en date du 13 avril 2007 du préfet du Rhône, comportant une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et une décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que, par un jugement du 3 juillet 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 ou à l'article L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si M. X affirme qu'il est le soutien de sa mère malade qui vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressé a conservé des attaches familiales en Turquie, où résident en particulier ses deux enfants alors âgés de 15 et 19 ans et de ce qu'il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de sa mère, le préfet du Rhône, en prenant la décision en litige, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article L. 313-11 ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé ne justifie pas, en tout état de cause, qu'à la date de la décision en litige, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour telles qu'elles étaient prévues par le 3° de l'article L. 311-11 ci-dessus, dans une rédaction alors inapplicable à cette date ; que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était donc pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de sa situation individuelle et familiale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée du refus de titre de séjour demandé par M. X, comporte également le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; que ces dernières décisions, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elles découlent nécessairement, doivent, par suite, être regardées comme suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales… » ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ni, a fortiori, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi auraient été prises en violation de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne résulte pas davantage des circonstances évoquées précédemment que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'obligation de quitter le territoire français comporte sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution et que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01745