Vu, enregistrée le 6 août 2007, la requête présentée pour M. Mourad X, domicilié ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0703299 du Tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né le 26 octobre 1979, est entré dans l'espace Schengen, le 5 janvier 2007, muni d'un visa court séjour de 30 jours délivré par les autorités espagnoles, puis en France en janvier 2007 selon ses déclarations ; que par une décision en date du 6 avril 2007, le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande de titre de séjour présentée le 2 février 2007 et lui a prescrit, d'une part, l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et, d'autre part, l'éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que saisi d'une demande d'annulation de ces décisions, le Tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 17 juillet 2007, rejeté sa demande ;
Considérant que la décision du 2 février 2007 portant refus d'un titre de séjour, qui énonce les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce que cette décision, en tant qu'elle comporte l'obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel l'intéressé doit être éloigné, ne serait pas motivée, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à la date de la décision attaquée, ses parents, une de ses soeurs et un frère ont obtenu la nationalité française et qu'une autre de ses soeurs a obtenu un certificat de résidence d'un an ; que les moyens tenant à ce que la décision en cause aurait été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien susvisés et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Considérant que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1
3
N° 07LY01761