Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2008, présentée pour M. Aly X, ...;
M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0706291, en date du 4 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 août 2007, du préfet du Rhône, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il serait légalement admissible, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai d'un mois jusqu'à ré-instruction de sa demande de titre de séjour ;
22) de prononcer l'annulation de ces décisions ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la décision ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Aly X, de nationalité guinéenne, conteste le jugement en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé, en tant que salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant que M. X reprend en appel, à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, ses moyens et arguments tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que M. X reprend en appel, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, son moyen relatif à l'insuffisance de motivation spécifique de cette décision ; qu'alors que la décision est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant le moyen en tant qu'il portait sur la motivation en fait de cette décision ;
Considérant qu'il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen que M. X réitère en appel, relatif à l'irrégularité de procédure dont serait entachée cette décision en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;
Considérant que M. X reprend encore en appel son moyen de première instance par lequel il soutenait que cette même décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant aussi ce moyen ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des précédentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1
3
N° 08LY00032