Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 février 2007, présentée pour M. Arman X, domicilié à ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700043 en date du 18 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 7 janvier 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :
- le rapport de M. Chabanol, président ;
- les observations de Me Bidault, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 3 mai 2001 et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité, à la date de l'arrêté attaqué, le 7 janvier 2007 ; qu'il était, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 7 décembre 2005, qui ne constitue pas le fondement juridique de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ; qu'il doit toutefois également être regardé comme soutenant qu'il était en droit de prétendre, à la date à laquelle la mesure d'éloignement a été prise, obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ;
Considérant que si M. X soutient avoir vécu des évènements traumatisants en Arménie et s'il a été victime d'un traumatisme crânien, lors d'un accident de la circulation survenu le 3 novembre 2003, qui lui a notamment occasionné des troubles de la mémoire, de l'orientation et du comportement, il ne ressort pas des certificats médicaux produits au dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement, le 7 janvier 2007, son état de santé le rendait dépendant de son frère dans les actes de la vie courante ou entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que M. X, âgé de trente ans, célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, il vivait avec son frère ni qu'il entretenait avec ce dernier, du fait de son état de santé, des liens de dépendance, qui l'empêchaient de retourner dans son pays d'origine, pour y vivre normalement et de façon autonome ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1
2
N° 07LY00382