Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour M. Y X domicilié, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606423, en date du 4 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2006 du préfet du Rhône refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants mineurs ;
2°) d'annuler cette décision ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, fait appel du jugement du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2006 du préfet du Rhône rejetant la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et de ses quatre enfants mineurs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges doit être écarté le moyen déjà présenté par M. X en première instance et repris en appel, tiré de ce qu'ayant déposé auprès de l'OPAC une demande de logement plus spacieux il remplirait les conditions de logement relatives au regroupement familial ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1
2
N° 07LY02311