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24/04/2008 | FRANCE | N°07LY00145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07LY00145


Vu I), sous le n° 07LY00145, la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. Rolandi X, domicilié au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500924 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour

) d'annuler la décision du 10 décembre 2004 du préfet de l'Ain ;

33) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un ti

tre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cou...

Vu I), sous le n° 07LY00145, la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. Rolandi X, domicilié au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500924 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour

) d'annuler la décision du 10 décembre 2004 du préfet de l'Ain ;

33) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu II), sous le n° 07LY00146, la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. Rolandi X, domicilié au ... ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501334 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler la décision du 10 décembre 2004 du préfet de l'Ain ;

33) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

44) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu III), sous le n° 07LY01659, la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour M. Rolandi X, domicilié au Foyer Serpollet, avenue Jean Falconnier à Culoz (01350) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702616 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée notifiée le 29 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite à la frontière ;

22) d'annuler la décision litigieuse du préfet de l'Ain ;

33) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

44) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 956,80 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-1658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel des jugements n° 0500924 et n° 0501334 du 9 novembre 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain en date du 10 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il demande également l'annulation du jugement n°0702616 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 29 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de séjour :

Considérant que la décision notifiée le 29 mars 2007 refusant à l'intéressé un titre de séjour, mentionne les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles le préfet de l'Ain a pris sa décision ; qu'elle répond ainsi aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'en dépit de l'omission de la date à laquelle a été signé l'arrêté contesté du préfet de l'Ain notifié le 29 mars 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière, cet arrêté comporte, notamment, l'indication exacte des nom, prénom, date de naissance de l'intéressé, ainsi que la description précise des demandes effectuées depuis son arrivée en France le 10 mars 2003 ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre l'acte litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que M. X se prévaut de la décision du juge délégué en date du 3 mars 2005 annulant la décision du 3 février 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que toutefois, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant que le moyen tiré des risques pour sa vie ou sa santé encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine, présente un caractère inopérant au regard de la légalité des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés et qui n'emportent pas, par eux-même, obligation de quitter le territoire à destination de ce pays ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France avec sa seule famille, soit sa fille, le mari de celle-ci et leurs deux enfants ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces derniers aient vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que l'intéressé n'est entré que récemment en France à l'âge de 55 ans ; que, dans ces conditions, le refus de lui délivrer un titre n'a pas porté, à l'une ou à l'autre des dates des décisions attaquées, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Ain portant obligation pour M. X de quitter le territoire ne comporte aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seules sont susceptibles de fonder cette obligation ; que ce vice de motivation entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire notifiée au requérant ; que l'arrêté du préfet de l'Ain doit donc être annulé en tant qu'il porte obligation pour M. X de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en tant qu'elles portaient sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qu'elle désignait le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt ne fait droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation de décisions administratives, qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire notifiée au requérant, en raison d'un vice de motivation ; qu'une telle annulation implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen du droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Ain notifié le 29 mars 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation pour M. X de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de procéder au réexamen de la situation de M. X par rapport au droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le jugement du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Nos 07LY00145, … 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00145
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CARON NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-24;07ly00145 ?
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