Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour M. Gennaro X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°0401770 en date du 10 mai 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Breuil-sur-Couze (Puy-de-Dôme)en réparation du préjudice moral subi du fait de décisions d'urbanisme irrégulières, à la somme de 1 000 euros ;
2°) de condamner la commune de Breuil-sur-Couze à lui verser une somme de 97 279 euros, outre intérêts ;
3°) de condamner la commune de Breuil-sur-Couze à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Masdupuy, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du du 10 mai 2006 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur demande de M. X, condamné la commune de Breuil-sur-Couze à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de décisions d'urbanisme irrégulières ; que M. X relève appel de ce jugement ; que la commune de Breuil-sur-Couze n'a pas présenté de conclusions incidentes ;
En ce qui concerne les fautes de la commune :
Considérant, que la commune a rejeté par une décision du 3 juillet 2000, la demande de délivrance d'un permis de construire sur le lot n° 893 présentée par M. X le 18 mai 2000 ; que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, confirmée par la Cour administrative par un arrêt du 18 février 2003 ; que l'unique motif du refus de permis de construire opposé alors à M. X, tiré de ce que le terrain constitué de quatre parcelles contiguës du lotissement « Le Chavroche » constituerait une nouvelle unité foncière soumise à nouveau à autorisation de lotissement en cas de construction sur plus de deux parcelles a été considéré comme erroné en droit ; que la commune par des arrêtés en date des 6 février 1999 et 3 juillet 2000 a décidé de surseoir à statuer sur des demandes de permis de construire pour les parcelles n° 891et 892 de M. X au motif « que le projet, situé sur un terrain subissant des désordres quant à la stabilité du sol qui nécessitent des études géologiques, est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du plan d'occupation des sols mis en révision le 30 avril 1998 » ; que le plan local d'urbanisme de la commune publié le 10 octobre 2003 a classé en zone ND non constructible, les quatre parcelles acquises par M.X sur ledit lotissement ; que M. X a présenté une nouvelle demande de permis de construire qui a fait l'objet d'un refus le 11 décembre 2004, postérieurement à la présentation de sa demande indemnitaire et à l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif, au motif que sa parcelle était désormais située en zone non constructible ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la commune a commis une faute en refusant par une décision du 3 juillet 2000, de délivrer à M. X un permis de construire pour la parcelle cadastrée B N°893 ; que si la commune soutient que M. X a été négligeant en omettant conformément aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme de confirmer sa demande de délivrance d'un permis de construire dans les 6 mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
Considérant que la décision de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, et n'est pas prise pour l'application du plan d'occupation des sols (POS) en cours d'élaboration ; que, par suite, les irrégularités susceptibles d'affecter la légalité interne du futur plan et du plan ensuite approuvé, sont sans influence sur la légalité d'une décision de sursis à statuer ;
Considérant que M. X n'établit ni même n'allègue que son projet n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; qu'il ne peut par suite soutenir que les sursis à statuer qui lui ont été opposés constituent une illégalité fautive engageant la responsabilité de la commune en se bornant à exciper de l'illégalité du POS approuvé qui procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation en ayant placé les parcelles en cause en zone ND inconstructible ;
En ce qui concerne les préjudices :
Considérant, en premier lieu, que M. X ne justifie pas en produisant dans l'instance d'appel une note d'honoraires de 3 811 euros établie le 10 juin 2003 par un cabinet d'architecte, pour des plans et des demandes de permis de construire pour M. Pons et lui-même, des frais engagés pour la demande présentée le 18 mai 2000 ;
Considérant, en second lieu, que M. X invoque la perte de chance de vendre ses terrains ; que si M. X a conclu deux compromis de vente pour deux de ses lots les 30 juillet 1999 et 11 mars 2000 avec des clauses suspensives relatives à l'obtention d'autorisation de construire, il ne justifie pas en se bornant à l'estimer à la somme de 22 867 euros par parcelle correspond au prix stipulé dans les compromis de vente de la réalité de son préjudice ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est en revanche constant que l'illégalité fautive commise par la commune a causé à M. X des troubles dans ses conditions d'existence ; que l'indemnité réparant ce préjudice peut être portée à 2 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X est fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il limite le montant de l'indemnisation à 1 000 euros ; qu'il y a lieu de porter cette indemnisation à 2 000 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune de Breuil-sur-Couze au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Breuil-sur-Couze le paiement à M. X de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Breuil-sur-Couze versera à M. X une somme de 2 000 euros intérêts compris.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mai 2006 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Breuil-sur-Couze versera à M. X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01426