Vu, enregistrée le 7 août 2006, la requête présentée pour M. Daniel X domicilié chez M. Steive X, ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0403075 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Hassid, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces produites en appel que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de la violation de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction alors applicable et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Daniel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01713