Vu, I, la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 sous le n° 08LY00053, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON, représentée par son président en exercice, domiciliée au siège à Saint-Colomban-des-Villards (73130) ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0400157-0403499 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. Stéphane X, annulé l'arrêté du 19 février 2004 par lequel son président a refusé de titulariser l'intéressé à l'issue de son stage, et lui a enjoint de le titulariser dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter les demandes de M. X ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-522 du 6 mai 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Beroud, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n°s 08LY00053 et 08LY00054 présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur les conclusions de la requête n° 08LY00053 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. X ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON fait appel du jugement du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, sur la demande de M. Stéphane X, annulé l'arrêté du 19 février 2004 par lequel son président a refusé de titulariser l'intéressé en qualité d'agent d'entretien, à l'issue de son stage, qui avait fait l'objet d'une première prolongation d'une durée d'un an à l'issue de la période initiale de stage d'une année, et lui a enjoint de le titulariser dans un délai de deux mois ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON soutient que l'arrêté du 16 février 2004 en litige est purement confirmatif de décisions des 1er octobre, 25 novembre et 2 décembre 2003 devenues définitives, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions, dont certaines faisaient au demeurant l'objet d'un recours en annulation introduit à la date de cet arrêté, aient été notifiées dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. X, enregistrée devant le Tribunal administratif de Grenoble le 25 juin 2004, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2004, notifié à une date ultérieure non déterminée, était recevable ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions d'une demande collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON, les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 décembre 2003 refusant sa titularisation et, d'autre part, de l'arrêté du 16 février 2004 retirant et remplaçant le précédent, présentent entre elles un lien suffisant ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 février 2004 :
Considérant que la décision, lorsqu'elle n'a pas un caractère disciplinaire, de ne pas titulariser, en fin de stage, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, et qui se trouve dans une situation probatoire et provisoire, n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, nonobstant la circonstance qu'une telle décision est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne ; qu'une telle décision n'a pas davantage à être motivée ; qu'il appartient, toutefois, à l'administration, pour refuser la titularisation d'un tel agent, de se fonder sur des motifs qu'il appartient au juge administratif de connaître afin, notamment, de lui permettre de contrôler la matérialité des faits reprochés à l'agent et de s'assurer que l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude de l'agent à l'exercice de ses fonctions n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON invoque, pour justifier la mesure en litige, d'une part, la négligence et l'utilisation dangereuse des engins et véhicules par M. X, en produisant notamment une lettre d'avertissement du 13 février 2003, et d'autre part, la collaboration insatisfaisante de cet agent avec ses collègues de travail ; qu'elle ne se réfère, toutefois, à aucun fait précis et ne produit aucune pièce justifiant d'insuffisances dans la manière de servir de M. X qui produit, pour sa part, des témoignages de collègues de travail, ainsi que ses notations au cours de la période de stage, qui attestent de ses capacités professionnelles, et les avis défavorables, tant à la prolongation de son stage qu'à sa non titularisation, émis par la commission administrative paritaire ; qu'il en résulte qu'en refusant de titulariser M. X, le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON s'est livré à une appréciation entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 février 2004 refusant la titularisation de M. X ;
Sur les conclusions de la requête n° 08LY00054 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. X ;
Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON dirigée contre le jugement attaqué, la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY00053 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08LY00054.
Article 3 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GLANDON versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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