Vu les requêtes, enregistrées le 28 juin 2007 sous les n° 07LY01354 et 07LY01355, présentées pour M. Mohamed X, séjournant à la maison d'arrêt de Bourg en Bresse, rue du Palais à Bourg en Bresse (01000) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701685 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il pouvait être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Hassid, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que par le présent arrêt, la Cour se prononce au fond sur les conclusions de M. X, ressortissant marocain, tendant à l'annulation du jugement, en date du 24 mai 2007, du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il pouvait être reconduit, ainsi qu'à l'annulation de cet arrêté ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ;
Considérant que si M. X, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France pour la dernière fois en 2004 et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, a eu en 1994 et 2000 deux enfants d'une première union et s'est remarié en 2004 avec une ressortissante française dont il avait eu en 2003 un enfant de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses liens familiaux en France seraient d'une intensité telle que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé constituerait une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale qui serait disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision, au regard de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, qui a fait l'objet depuis 1998 de multiples condamnations pénales pour recel de biens provenant d'un vol, escroqueries et falsification de chèque, faux et usage de faux ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale », il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard à ce qui précède, que la décision attaquée serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants de M. X ;
Considérant enfin que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus de titre de séjour en litige, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite, dès lors que ce refus ne trouve pas sa base légale dans ces dernières décisions, qui en constituent la conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de destination :
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, en l'absence de disposition législative contraire alors applicable, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les dispositions de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser, sans autre précision, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination sont, dès lors, entachées d'illégalité ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation desdites décisions, qui faisaient l'objet des articles 2 et 3 de l'arrêté en litige ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Ain de lui délivrer un tel titre ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis.
Article 2 : Le jugement susvisé, en date du 24 mai 2007, du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 15 février 2007.
Article 3 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 15 février 2007 sont annulés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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