Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour la société ENTREPRISE MARTOIA, dont le siège est Rochenoire à Saint-Jean de Maurienne (73300) ;
La société ENTREPRISE MARTOIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303857 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la société RTE-EDF, succédant aux droits et obligations d'EDF, à lui verser la somme de 262 722,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1997 et capitalisation des intérêts en indemnisation des sujétions imprévues qu'elle aurait rencontrées lors des travaux de terrassements d'une galerie souterraine à la Praz ;
2°) de condamner la société RTE-EDF à lui verser la somme de 262 722,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1997 et capitalisation des intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
La société ENTREPRISE MARTOIA ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Boisson, avocat de la société ENTREPRISE MARTOIA ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'indemnisation des sujétions imprévues :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 : « L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) » ;
Considérant que pour obtenir le paiement direct des travaux dont il a assuré l'exécution, le sous-traitant agréé peut, en vertu des dispositions précitées, se prévaloir de l'ensemble des préjudices ou plus-values ouvrant droit à indemnisation ou à rémunération supplémentaire et que le titulaire du marché aurait pu invoquer sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage, s'il avait exécuté lui-même les travaux ;
Considérant, toutefois, que les deux rapports géotechniques annexés au dossier de consultation des entreprises avertissaient les candidats de l'hétérogénéité du sous-sol, de la nécessité de campagnes de reconnaissance complémentaires et de la présence probable de nombreux blocs rocheux de grande taille ; que, par suite, la réalisation de terrassements sur des couches de terrain constituées d'empilements de blocs rocheux était prévisible à la conclusion du marché ; que la société ENTREPRISE MARTOIA ne saurait, dès lors, en être indemnisée au titre des sujétions imprévues ;
Considérant qu'il suit de là que la société ENTREPRISE MARTOIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société ENTREPRISE MARTOIA doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE MARTOIA est rejetée.
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N° 07LY02701