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22/05/2008 | FRANCE | N°05LY01154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 05LY01154


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour la SA PETROCHIMIE, dont le siège est 42 chemin de la Nitrière à Montélimar (26200) ;

La SA PETROCHIMIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020976 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée à titre principal sur le fondement de l'article 1478 du code général des imp

ts à hauteur de 30 537 euros et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1647 bi...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour la SA PETROCHIMIE, dont le siège est 42 chemin de la Nitrière à Montélimar (26200) ;

La SA PETROCHIMIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020976 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée à titre principal sur le fondement de l'article 1478 du code général des impôts à hauteur de 30 537 euros et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1647 bis du même code à hauteur de 24 706 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de l'impôt indûment perçu avec majoration, les frais de commandement et les intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA PETROCHIMIE exerçait au 1er janvier 1999 une double activité de négoce en électro-ménager, télévision et chauffage central, et de distribution de produits de la marque Butagaz en tant que mandataire ; qu'elle a cessé son activité de mandataire Butagaz à compter du 1er juillet 1999 en devenant mandataire de deux autres sociétés, Campogaz et Solygaz ; que par jugement du 12 mai 2005 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA PETROCHIMIE tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

Sur la demande à titre principal de réduction de la taxe professionnelle pour cessation d'activité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois, le redevable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (...) » ;

Considérant qu'à supposer même que la SA PETROCHIMIE puisse être regardée comme ayant cessé une partie de son activité en juillet 1999, elle ne pouvait prétendre, en application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, qu'à une réduction de la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 et ne peut utilement invoquer ces dispositions pour solliciter une telle réduction au titre de l'année suivante 2000 ;

Sur la demande à titre accessoire de réduction de la taxe professionnelle par suite de diminution d'activité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : « Sous réserve des II, II, IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile » ; qu'aux termes de l'article 1647 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour calculer une réduction des bases d'imposition à laquelle pourrait prétendre la SA PETROCHIMIE au titre de l'année 2000, à la suite d'une diminution d'activité, il convient de prendre en compte le rapport existant entre les bases d'imposition au titre des années 1999 et 1998 ;

Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne la valeur locative des immobilisations, locaux et matériels, les exercices de la société étant clos le 28 février, aucune diminution des bases d'imposition de fait de la réduction d'activité n'a pu être constatée entre celles de l'avant- dernière année (du 1er mars 1997 au 28 février 1998) et la dernière année (du 1er mars 1998 au 28 février 1999) précédant l'année d'imposition en cause ; qu'en effet, cette réduction n'est intervenue qu'à la suite de la résiliation du contrat entre la SA PETROCHIMIE et Butagaz à compter du 1er juillet 1999 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander une réduction de ses bases à la taxe professionnelle constituées par les immobilisations ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les salaires, qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « (...) La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) n'est pas prise en compte pour l'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « A. - Le code général des impôts est ainsi modifié : I. - (...) b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé : « Article 1467 bis . - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de : (...) 300 000 francs au titre de 2000 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'au titre de l'année 2000, la diminution des bases procédant de la réduction de 300 000 francs ne peut être prise en compte pour le calcul du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 bis ; que la société requérante fait valoir une diminution de sa base imposable en matière de salaires de 242 785 francs entre les années de référence 1998 et 1999 ; que cette diminution étant inférieure à l'abattement de 300 000 francs prévu par les dispositions susvisées au titre de l'année 2000, le dégrèvement dont elle aurait pu bénéficier en raison d'une diminution des salaires entre les années 1998 et 1999 ne trouve pas à s'appliquer ;

Considérant enfin que la SA PETROCHIMIE ne saurait utilement invoquer au titre de sa demande de réduction de la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 la circonstance qu'elle a déjà obtenu un dégrèvement au titre des années 1999 et 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PETROCHIMIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin de remboursement de l'impôt indûment perçu avec majoration, des frais de commandement et des intérêts moratoires et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SA PETROCHIMIE est rejetée.
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N° 05LY01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01154
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D' AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-22;05ly01154 ?
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