Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Alain X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301321 en date du 7 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI du Domaine Lejeune, dont M. et Mme X sont associés, exploite un domaine viticole sur le territoire de la commune de Pommard (Côte d'Or) ; qu'elle a constitué au titre de l'exercice 1996 une provision pour grosses réparations de 205 000 francs en vue de la remise en état d'un ancien mur sis en bordure d'une des parcelles qu'elle exploite ; que l'administration a réintégré cette provision dans ses bénéfices ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle ils ont été assujettis de ce fait au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable au bénéfice réel d'une exploitation agricole en vertu de l'article 72 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, aux conditions notamment que, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise, sans pour autant être de nature à entraîner normalement pour l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mur en vue de la remise en état duquel a été constituée la provision en litige, était constitué à l'origine de pierres sèches et n'avait jamais été entretenu si bien que, compte tenu de son ancienneté, il était devenu, selon les propres écritures des requérants, un amas plus ou moins informe ; que, dans ces conditions, alors même que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, les travaux prévus n'auraient pas comporté démolition complète de l'existant, et que, comme le soutiennent M. et Mme X, ils ne pouvaient, compte tenu de leur objet uniquement esthétique, avoir d'incidence sur les conditions d'exploitation de la propriété, ces travaux doivent être regardés comme étant de la nature de ceux qui entraînent normalement pour l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif ; que, dès lors, ils ne pouvaient faire l'objet d'une provision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05LY01574