La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°06LY00624

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06LY00624


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour Mme Geneviève X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500344 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée avec versement des intérêts moratoires sur la décharge accordée ;
> 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions d...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour Mme Geneviève X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500344 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée avec versement des intérêts moratoires sur la décharge accordée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : « II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu net imposable dans les conditions prévues par l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant que Mme X, dont la résidence principale est située rue de Thiard à Châlon-sur-Saône est également propriétaire, à titre de résidence secondaire, d'un immeuble d'habitation sur la commune de Dompierre-les-Ormes sur lequel elle a fait effectuer des travaux ; que l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers induits par ces travaux en estimant que Mme X s'était réservée la jouissance de cet immeuble du fait du caractère fictif de la location consentie à M. Y à compter du 1er septembre 2001 ; que par jugement du 30 décembre 2005 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité (...). Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification » ; que le redressement ayant été effectué selon la procédure de l'abus de droit et en l'absence de saisine du comité consultatif des abus de droit, l'administration supporte la charge de la preuve du caractère fictif de la location consentie à M. Y ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les contrats d'abonnement de gaz et d'électricité sont établis au nom de Mme X et que celle-ci reçoit les factures de gaz et d'électricité ; que des factures de travaux ont été établies conjointement au nom de Y-X ; que le maire de Dompierre-les-Ormes a rédigé en octobre 2003 une attestation selon laquelle Mme X et M. Y occupent à titre de résidence secondaire l'immeuble en cause ; que les bulletins de salaires et relevés de comptes bancaires concernant M. Y établissent que celui-ci s'est domicilié au cours de l'année 2001, avant même la passation du bail, à l'adresse de Mme X à Châlon-sur-Saône ; que, dans ces conditions, même si M. Y, du fait de son divorce, peut avoir besoin de la maison de Dompierre-les-Ormes pour recevoir ses enfants, il doit être regardé comme résidant habituellement avec Mme X à Châlon-sur-Saône, la maison de Dompierre-les-Ormes étant utilisée comme résidence secondaire, notamment les week-ends, par lui-même et sa compagne, Mme X ; que cette dernière a ainsi conservé la disposition de l'immeuble en cause nonobstant la location consentie à son ami ; que, dès lors, Mme X n'établit pas que l'immeuble en cause était destiné à la location avant la passation du bail et l'administration établit que la location à compter du 1er septembre 2001 à M. Y était dépourvue de véritable objectif locatif ; que, par suite, c'est légalement que l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers résultant des travaux effectués sur l'immeuble situé à Dompierre-les-Ormes ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions en versement d'intérêts moratoires qui en tout état de cause sont irrecevables et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
1

2
N° 06LY00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00624
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SELARL TISSOT HOPGOOD DEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-22;06ly00624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award