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27/05/2008 | FRANCE | N°07LY02448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 07LY02448


Vu I, sous le numéro 07LY02448, la requête enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Mirjeta et Gezim X, de nationalité albanaise, domiciliés ... ;

M. et Mme Mirjeta et Gezim X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705039-0705040 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 septembre 2007, qui a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 12 juillet 2007, par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fix

é l'Albanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler le jugement précité du ...

Vu I, sous le numéro 07LY02448, la requête enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Mirjeta et Gezim X, de nationalité albanaise, domiciliés ... ;

M. et Mme Mirjeta et Gezim X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705039-0705040 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 septembre 2007, qui a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 12 juillet 2007, par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'annuler les deux décisions susvisées ;

4°) de faire injonction au préfet du Rhône de leur délivrer des titres de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat français et le préfet du Rhône à verser à leur avocat la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu II, sous le numéro 07LY02449, la requête enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Mirjeta et Gezim X domiciliés ... ;

M. et Mme Mirjeta et Gezim X demandent à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0705039-0705040 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 septembre 2007, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qui a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 12 juillet 2007, par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'annuler les deux décisions susvisées ;

4°) de faire injonction au préfet du Rhône de leur délivrer des titres de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat français et le préfet du Rhône à verser à leur avocat la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Hassid, avocat de M. et Mme Gezim X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 28 septembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation des décisions du 12 juillet 2007, par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination ; que M et Mme X, par requêtes distinctes, demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement précité du 28 septembre 2007 ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 07LY02448 :

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ;

Considérant qu'il est constant que l'état de santé de M. et Mme X et de leurs deux enfants nécessitait à la date des décisions attaquées une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'agissant de leur fils Faltlind, il est précisé dans l'avis du 7 juin 2007 du médecin inspecteur de santé publique, que la prise en charge médicale complexe de cet enfant doit être réalisée en France ; que dans les circonstances très particulières de l'espèce, les troubles anxio-dépressifs sévères dont souffrent la famille nécessitent la poursuite de leur traitement qui a débuté en France ; que, dès lors, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer des titres de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ; que ledit jugement doit en conséquence être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L .911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'annulation de la décision du préfet du Rhône implique nécessairement que ladite autorité administrative délivre à M. et Mme X des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu pour la Cour de prescrire audit préfet de les délivrer dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de la requête n° 07LY02449 tendant au sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt sur la requête n° 07LY02448, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 07LY02449 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 200 euros, à verser à Me Hassid, avocate de M. et Mme X, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 12 juillet 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme X des cartes de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07LY02449.

Article 5 : L'Etat versera à Me Hassid une somme de 1 200 euros, au titre de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 07LY02448…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02448
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SOPHIE HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;07ly02448 ?
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