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10/06/2008 | FRANCE | N°06LY00477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2008, 06LY00477


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour Mme Yannicke X, domiciliée 12 rue du 19 mars 1962 à Ciry-le-Noble (71420) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401933 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône du 16 juillet 2004 prononçant son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi

on ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier William Morey une som...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour Mme Yannicke X, domiciliée 12 rue du 19 mars 1962 à Ciry-le-Noble (71420) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401933 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône du 16 juillet 2004 prononçant son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier William Morey une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les conditions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 ;

- le rapport de M. CLOT, président ;

- les observations de Me Drapier pour le centre hospitalier William Morey ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision, lorsqu'elle n'a pas un caractère disciplinaire, n'est ni au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du directeur du centre hospitalier William Morey du 16 juillet 2004 prononçant le licenciement de Mme MARTIN, épouse X, n'a pas présenté un caractère disciplinaire mais a été prise en application des dispositions de l'article 36 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, selon lesquelles l'agent stagiaire qui n'a pas été titularisé à l'issue du stage est licencié, s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X, qui d'ailleurs, d'une part, a été préalablement informée de la possibilité de consulter son dossier et, d'autre part, a eu un entretien avec un responsable du personnel avant l'intervention de la décision en litige, n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour elle d'avoir eu préalablement communication de son dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du directeur du 16 juillet 2004 a été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, le 22 juin 2004, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9 du décret du 12 mai 1997 susvisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette consultation n'a pas été régulièrement effectuée ;

Considérant, en troisième lieu, que le directeur du centre hospitalier William Morey n'était pas tenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de motiver sa décision ;

Considérant, enfin, que Mme X, nommée secrétaire médicale stagiaire au centre hospitalier William Morey à compter du 1er février 2003, a été affectée successivement au service de pédiatrie, jusqu'au 18 mai 2003, au service biomédical jusqu'au 31 août 2003, au laboratoire jusqu'au 11 novembre 2003, à mi-temps en cardiologie et en neurologie jusqu'au 23 mai 2004, puis à plein temps en cardiologie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans ces différentes affectations, l'intéressée n'ait pas été mise à même d'exercer, comme elle y avait vocation, les fonctions de secrétaire médicale et, ainsi, de faire la preuve de son aptitude ; que les évaluations dont elle a fait l'objet mentionnent notamment qu'elle manque de rigueur dans son travail et de sens de l'organisation et qu'elle éprouve des difficultés à travailler en équipe ; que, dès lors, en décidant de la licencier pour insuffisance professionnelle, le directeur du centre hospitalier ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, ni n'a entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré de l'aptitude de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier William Morey tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier William Morey tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00477
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PAULIN-SEGUIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-10;06ly00477 ?
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