Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Samir X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704168 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 août 2007 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, selon le motif d'annulation retenu, de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de trente jours et sous l'astreinte journalière de 100 euros ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, selon le motif d'annulation retenu, de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un certificat de résidence permettant d'exercer une activité professionnelle, dans un délai de trente jours et sous l'astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : « (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) » ;
Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de délivrance de certificat de résidence reposant sur un motif sanitaire de s'assurer, avec l'assistance du médecin inspecteur de la santé publique qui, seul, peut avoir accès aux informations couvertes par le secret médical, des conséquences qu'un refus d'admission au séjour emporterait sur l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine ;
Considérant qu'il est constant que la pathologie de M. X l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité si le traitement dont il bénéficie en France était interrompu ; qu'il ressort d'avis concordants de praticiens hospitaliers produits au dossier que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés en Algérie ; que si le préfet de l'Isère soutient que des molécules équivalentes sont probablement disponibles dans ce pays, cette présomption qui ne repose sur aucun élément vérifiable ne permet pas d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prescrire avant dire droit un supplément d'instruction afin que le préfet de l'Isère produise les éléments relatifs à l'existence de molécules de substitution aux médicaments prescrits au requérant par son médecin traitant dans les ordonnances produites au dossier ;
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à un supplément d'instruction afin que le préfet de l'Isère précise, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, si et dans quelles conditions la population algérienne peut accéder à des molécules ayant les mêmes effets que les médicaments prescrits en France à M. X.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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N° 07LY02673