Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour Mme Fatoumata X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503450, en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2005 du préfet de la Savoie lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 avril 2005 du préfet de la Savoie lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident peut être accordée : (...) 2°) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. » ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle est mère d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 25 mars 2004 en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article 21-11 du code civil ; qu'en conséquence, à la date de la décision attaquée, Mme X ne justifiait pas être titulaire depuis deux ans d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de résident ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY02977