Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ..., Melle Véronique Y, domiciliée ... ;
Mme X, Melle Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301201 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le maire de Massiac a refusé de procéder à la réfection du mur qui soutient leur propriété en bordure de la déviation de la rivière l'Allagnonet ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'en tirer toutes les conséquences sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Massiac à leur verser la somme de 4 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :
- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Françoise X et Melle Véronique Y soutiennent que l'entretien de la digue qui protège le bien dont elles sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire, réalisée lors de l'ancienne dérivation de l'Allagnonet vers la rivière l'Allagnon, incombe à la commune de Massiac et que, par suite, le maire a illégalement refusé, par sa décision du 22 juillet 2003, que la commune prenne en charge les travaux de réfection de l'ouvrage endommagé par les crues de l'Allagnon et les conséquences de travaux effectués en 1994 sur la route de la Prade ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2003 :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les ouvrages réalisés par la Compagnie du chemin de fer d'Orléans pour dériver l'Allagnonet de son cours naturel et le canaliser vers la rivière l'Allagnon, au nombre desquels entre la partie en litige de la digue de protection, ont été remis à la commune de Massiac par décision du ministre des travaux publics du 2 février 1872 sous réserve que ladite compagnie, aux droits de laquelle est venue la SNCF, assure leur entretien comme propriétaire riverain ; que par une délibération du 18 juillet 1966 le conseil municipal de Massiac a décidé de prendre en charge « l'entretien définitif » des ouvrages ainsi remis à la commune, au motif qu'à leur faveur « tout un quartier s'était progressivement construit », après qu'aient été effectués les travaux de remise en état du mur d'endiguement endommagé par les crues de l'Allagnon survenues en 1964 que la SNCF s'était engagée à exécuter par une convention conclue avec la commune de Massiac le 8 novembre 1966 ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué par la commune de Massiac que ces travaux n'auraient jamais été réceptionnés, l'entretien du mur d'endiguement, distinct du mur qui soutient la propriété en bordure de la voie aboutissant à l'ouvrage public de dérivation de l'Allagnonet, doit être regardé, notamment dans sa partie litigieuse, comme incombant désormais à la commune de Massiac ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2003 rejetant leur demande ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation de la décision du 22 juillet 2003 implique nécessairement que la commune de Massiac statue, au regard de l'obligation d'entretien qui lui incombe, sur la demande présentée le 10 juillet 2003 par Mme Françoise X et Melle Véronique Y ayant pour objet la réfection de l'ouvrage public endommagé au droit de leur bien ; qu'il y a lieu, en conséquence, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Massiac de statuer sur ladite demande dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X et Melle Y, parties non perdantes à l'instance, la somme que demande la commune de Massiac au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Massiac le versement à Mme X et Melle Y d'une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mai 2005, ensemble la décision du maire de Massiac du 22 juillet 2003 sont annulés .
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Massiac de statuer sur la demande présentée par Mme X et Melle Y, au regard des obligations d'entretien qui lui incombe, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt .
Article 3 : La commune de Massiac versera une somme totale de 1 200 euros à Mme X et Melle Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X et Melle Y, ensemble les conclusions présentées par la commune de Massiac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés .
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N° 05LY01311