Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour le CENTRE INTERREGIONAL DE GESTION D'ASSURANCES COLLECTIVES (CIGAC), dont le siège est 170 boulevard Stalingrad à Lyon (69006) ;
Le CIGAC demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505757 du 15 mars 2006 par laquelle le vice président du Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 248 d'un montant de 5 551,55 euros émis à son encontre le 6 juillet 2005 par le maire de La Chapelle en Vercors ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 248 du 6 juillet 2005 et le décharger de la somme de 5 551,55 euros ;
3°) de condamner la commune de La Chapelle en Vercors à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
Vu le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :
- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;
- les observations de Me Vergnon, avocat du CENTRE INTERREGIONAL DE GESTION D'ASSURANCES COLLECTIVES ;
- les observations de Me Piret, avocat de la commune de La Chapelle en Vercors ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE INTERREGIONAL DE GESTION D'ASSURANCES COLLECTIVES (CIGAC) a fait opposition au titre exécutoire émis à son encontre le 6 juillet 2005 pour assurer le recouvrement d'une somme de 5 551,55 euros au bénéfice de la commune de La Chapelle en Vercors et demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler ledit titre ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001, « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. » ; que les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 repris à l'article 29 dudit code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en émettant à l'encontre du CIGAC un titre de recette correspondant aux « indemnités journalières » dues à la commune pour la période du 1er février au 30 juin 2005, en raison du placement en congé de longue durée de M. Sciascia, le maire doit être regardé comme ayant entendu agir sur le fondement du contrat d'assurances de la commune en vigueur le 19 septembre 2001, date à laquelle cet agent communal, qui avait repris son travail après avoir été placé en congé de longue maladie du 21 octobre 1994 au 12 novembre 1995, a fait l'objet d'une rechute ; que ce contrat ayant été souscrit par la commune le 16 février 1999, la somme dont le paiement est ainsi exigé du CIGAC met en cause l'exécution d'un contrat d'assurance soumis aux dispositions du code des marchés publics en vertu de l'article 29 dudit code ; qu'un tel litige entre dans le champ d'application de la règle de compétence fixée par les dispositions précitées de la loi du 11 décembre 2001 alors qu'il n'est pas soutenu que la juridiction judiciaire en aurait été saisie antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que par suite il ressortit à la compétence de la juridiction administrative et le CIGAC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du Tribuanl administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le CIGAC devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant que le CIGAC, société de courtage, ne peut être tenu de verser des sommes au titre des obligations de garantie résultant des contrats d'assurance souscrits par la commune de La Chapelle en Vercors ; que par suite le CIGAC est fondé à soutenir qu'il n'est pas redevable de la somme correspondant au titre exécutoire émis à son encontre et pour cette raison à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CIGAC, partie non perdante à l'instance, la somme que demande la commune de La Chapelle en Vercors au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La commune de La Chapelle en Vercors le versement au CIGAC d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0505757 du 15 mars 2006 du vice président du Tribunal administratif de Grenoble est annulée .
Article 2 : Le titre exécutoire n° 248 émis le 6 juillet 2005 par la commune de La Chappelle en Vercors à l'encontre du CIGAC pour le recouvrement d'une somme de 5 551,55 euros est annulé .
Article 3 : La commune de La Chapelle en Vercors versera une somme de 1 200 euros au CIGAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 4 : Le surplus des conclusions du CIGAC est rejeté .
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N° 06LY01477