La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°06LY01827

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 06LY01827


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2006 et 25 octobre 2006, présentés par Me Pascal X en sa qualité de mandataire chargé de la liquidation de la société Cabasse Industrie, dont le siège est 2 rue de la Presle Montluçon (03100) ;

Me Pascal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401253 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juin 2006 qui rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 25 mai 2004 en tant que par son article 1er il met en demeure la société Cabasse Industrie

, représentée par Me X mandataire judiciaire, de faire évacuer en vue de leur tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2006 et 25 octobre 2006, présentés par Me Pascal X en sa qualité de mandataire chargé de la liquidation de la société Cabasse Industrie, dont le siège est 2 rue de la Presle Montluçon (03100) ;

Me Pascal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401253 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juin 2006 qui rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 25 mai 2004 en tant que par son article 1er il met en demeure la société Cabasse Industrie, représentée par Me X mandataire judiciaire, de faire évacuer en vue de leur traitement éventuel selon des filières adaptées tous les déchets encore entreposés sur le site de Saint Bonnet de Tronçais dans un délai de 15 jours à compter de la notification ;

2°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté du préfet de l'Allier du 25 mai 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l' Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;

- les observations de Me Edlinger, avocat de Me X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'arrêté attaqué :

Considérant que par l'article 1er de son arrêté du 25 mai 2004, seul attaqué par Me X en sa qualité de mandataire chargé de la liquidation de la société Cabasse Industrie, le préfet de l'Allier a mis en demeure ladite société de faire évacuer, en vue de leur traitement éventuel et selon des filières adaptées, tous les déchets encore entreposés sur le site de Saint Bonnet de Tronçais ; que si l'arrêté vise tout à la fois les titres I et IV du livre V du code de l'environnement, il ressort de l'ensemble des motifs énoncés, et notamment des mentions relatives au constat opéré par l'inspecteur des installations classées, que le préfet a entendu agir à l'encontre de la société, en raison de sa qualité d'exploitant à l'origine des déchets entreposés sur le site, au titre des articles L. 514-1 et suivants du code de l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (...). » ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « (...) III - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3 ( )» ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors d'une visite effectuée le 6 novembre 2003 sur le site de Saint Bonnet de Tronçais l'inspecteur des installations classées a constaté l'existence d'un stockage de déchets constitué de fûts contenant des produits étiquetés nocifs et inflammables provenant des installations exploitées par la société Cabasse Industrie et laissés à l'état d'abandon, alors qu'en application des dispositions précitées de l'article 34-1 il revenait à ladite société, qui avait cessé son activité, de remettre le site en état aux fins que ne s'y manifeste aucun danger ou inconvénient pour l'environnement ; que, par suite, en raison de la compétence liée du préfet de l'Allier pour édicter la mise en demeure litigieuse les moyens tirés de ce que celle-ci serait insuffisamment motivée et qu'elle serait intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cabasse Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du préfet de l'Allier du 25 mai 2004 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande la société Cabasse Industrie au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Me Pascal X en sa qualité de mandataire chargé de la liquidation de la société Cabasse Industrie est rejetée.

1

2

N° 06LY01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01827
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Serge VESLIN
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;06ly01827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award