Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Boukhemis X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504569 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2005 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 ;
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2005 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 - 7° de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant qui, d'ailleurs, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY00315