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26/06/2008 | FRANCE | N°06LY00129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 06LY00129


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour M. Rabah X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305329 et 0305330 en date du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et à l'injonction au ministre de l'intérieur de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail ou de prendre une nouvelle

décision et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour M. Rabah X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305329 et 0305330 en date du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et à l'injonction au ministre de l'intérieur de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail ou de prendre une nouvelle décision et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et la décision en date du 15 octobre 2003 le confirmant et à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer le certificat de résidence demandé ou de prendre une nouvelle décision si la décision est annulée pour motif de forme ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer lesdites injonctions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la décision lui refusant l'asile territorial est illégale du fait de l'incompétence de son signataire faute d'une délégation de signature ; qu'elle est également illégale du fait que le préfet n'a pas transmis l'intégralité de son dossier de demande au ministre de l'intérieur en méconnaissance des dispositions des articles 1er, 2 et 3 du décret du 23 juin 1988 ; que le refus d'asile viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces du dossier établissant l'existence d'un risque personnel de persécution de la part du GIA en raison de sa résistance aux idées de son mouvement, de son adhésion au RND, de son service militaire et de sa candidature à l'entrée dans la police nationale ; que par décision en date du 25 février 2005 le Conseil d'Etat a annulé le refus d'asile territorial qui avait été opposé à son cousin ; que la décision de refus de certificat de résidence est illégale du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'elle est également illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial ; qu'elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son intégration en France, pays dans lequel il a sa vie privée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mai 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le vice de procédure allégué par le requérant manque en fait dès lors qu'il ressort de l'avis émis par le ministre de l'intérieur que celui-ci avait bien connaissance des différents éléments avancés par le requérant ; que sur le document de travail du ministère figure mention de l'avis défavorable rendu par le préfet ; que même s'il n'est pas en mesure de produire le bordereau de transmission, il ressort de ces éléments que tant le ministre de l'intérieur que le ministre des affaires étrangères se sont prononcés au vu des pièces du dossier ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision en date du 19 mai 2006 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. X à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour son application ;

Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2008-223 du 6 mars 2008 ;

Vu le décret n° 2008-224 du 6 mars 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et à l'injonction au ministre de l'intérieur de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail ou de prendre une nouvelle décision et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et la décision en date du 15 octobre 2003 le confirmant et à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer le certificat de résidence demandé ou de prendre une nouvelle décision ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant que les articles 1er à 3 du décret du 23 juin 1998 en vertu desquels le préfet transmet au ministre de l'intérieur la demande d'asile territorial, le compte-rendu de l'audition et son avis sur la demande se bornent à organiser un mode de transmission du dossier entre deux services relevant de la même autorité ; que ces dispositions n'accordant aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir, leur méconnaissance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure d'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces au ministre de l'intérieur doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; qu'une demande de délivrance de certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé n'ayant pas été présentée, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'absence de consultation de la commission de titre de séjour réservée aux demandes des étrangers relevant effectivement de ces stipulations, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 06LY00129

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00129
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP BRESSY DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-26;06ly00129 ?
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