Vu, I, sous le n° 07LY01480, la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Nour Eddine X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701814 du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent chacune à l'annulation d'un jugement se prononçant sur le droit au séjour sur le territoire français de M. X ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'à l'appui de ses requêtes, M. X soulève les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges et tirés de ce que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif dans chacun des jugements susvisés et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
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N° 07LY01480...