Vu la requête, le 11 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DES GETS, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DES GETS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204535 en date du 22 décembre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble par lequel elle a été condamnée à verser à M. X la somme de 30 683 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2001 outre capitalisation, en réparation du préjudice que l'intéressé estime avoir subi du fait de la délivrance en 1990 et 1991 de certificats d'urbanisme positifs relatifs à la parcelle cadastrée A 837 par le maire de la commune ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de Mme chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Muffat-Joly, avocat de la COMMUNE DES GETS ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 22 décembre 2005, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DES GETS à verser à M. X la somme de 30 683 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2001, outre capitalisation, en réparation du préjudice que ce dernier estime avoir subi du fait de la délivrance de certificats d'urbanisme positifs relatifs à la parcelle cadastrée A 837 lui appartenant ; que la COMMUNE DES GETS relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 janvier 1985 applicable à la date de délivrance des certificats d'urbanisme litigieux et dont il n'est pas contesté qu'il s'applique au territoire de la COMMUNE DES GETS constituant une zone de montagne : III. L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...). ;
Considérant que la parcelle n° A 837 située au lieu-dit La Molietaz a fait l'objet de deux certificats d'urbanisme positifs, délivrés par le maire de la commune le 31 mai 1990 et le 29 mai 1991 ; que M. X s'est porté acquéreur de ladite parcelle en 1992 ; que le 19 octobre 2000, un certificat d'urbanisme négatif a été délivré pour cette parcelle au motif que l'assainissement n'était pas assuré dans des conditions satisfaisantes et que les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme n'étaient pas respectées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par la commune que la parcelle n° A 837, qui est située au lieudit « La Molietaz » dans une vaste zone naturelle, n'était pas ni 1991, ni en 2000 en continuité avec les bourgs et villages existants ; que la COMMUNE DES GETS ne peut utilement se prévaloir d'une supposée évolution de la jurisprudence en ce qui concerne l'appréciation de la notion d'urbanisation en continuité avec les bourgs ou de la circonstance que ces certificats n'auraient pas été contestés ou fait l'objet d'observations dans le cadre du contrôle de légalité du préfet ; qu'elle ne peut davantage faire valoir que le certificat aurait une durée de validité d'une année, ce délai d'un an ne concernant que le droit du bénéficiaire du certificat qui demanderait dans ce délai un permis de construire à l'obtenir s'il respecte les dispositions du certificat ; que, contrairement à ce qu'affirme la commune, aucune servitude d'urbanisme n'est en litige en l'espèce ; que, par suite, en déclarant constructible, une parcelle qui ne l'était pas dès l'origine en délivrant les certificats d'urbanisme positifs litigieux, la COMMUNE DES GETS a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que le chef de préjudice invoqué par M. X lié à l'acquisition de la parcelle au prix d'un terrain constructible présente un lien de causalité direct avec la faute de la commune ; que la somme allouée par le Tribunal administratif au titre de ce préjudice n'est, par ailleurs, pas contestée dans son montant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la COMMUNE DES GETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser la somme de 30 683 euros à M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNE DES GETS et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DES GETS le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 06LY00758 de la COMMUNE DES GETS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DES GETS versera la somme de 1 200 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00758