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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY01321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 08 juillet 2008, 07LY01321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juin 2007, présentée pour M. Remzi X, de nationalité macédonienne, domicilié ... ;

M. Remzi X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703070 en date du 23 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 mai 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juin 2007, présentée pour M. Remzi X, de nationalité macédonienne, domicilié ... ;

M. Remzi X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703070 en date du 23 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 mai 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme étant le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

_________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Delbes, substituant Me Frery, avocat de M. X et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant la Cour :

Considérant, d'une part, qu'il appartient au requérant de se faire accompagner d'un interprète à l'audience devant la Cour pour l'assister s'il le souhaite et, d'autre part, que si M. X entend contester la régularité de la procédure devant la Cour au regard des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction de céans ne peut juger de la régularité de sa propre procédure ; qu'il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, d'en contester le déroulement devant le Conseil d'Etat au moyen d'un pourvoi en cassation ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant que M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, en cours de validité ; que, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X soutient avoir quitté son pays d'origine, accompagné de son épouse et de ses deux enfants, en 1988, avoir résidé successivement en Allemagne et en Belgique, où deux autres de leurs enfants sont nés, avant d'entrer en France, en 1997, et y séjourner, depuis, avec celle-ci et leurs sept enfants, trois d'entre eux étant nés sur le sol français en 1998, 2003 et 2004 et deux d'entre eux étant scolarisés ; que, si le requérant et son épouse ont fait l'objet en 2001 d'une première mesure de reconduite à la frontière finalement validée par le Conseil d'Etat en 2002, il est constant que ces mesures d'éloignement n'ont pas été exécutées ; que, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français au mois d'octobre 2004 sans que toutefois cette mesure ait été suivie par l'édiction d'actes positifs d'exécution pris par l'administration ; qu'à la date de la décision présentement contestée, dont il est seul à faire l'objet et non son épouse parallèlement, ses parents, sa soeur, un oncle et ses cousins se trouvent en situation régulière sur le territoire français ; que, même s'il possède encore des attaches en Macédoine, il a quitté ce pays il y a dix-neuf ans et vit en France depuis dix ans avec de très brèves interruptions seulement ; qu'en outre, deux de ses enfants sur trois scolarisables y sont effectivement scolarisés, que l'exécution effective d'une mesure d'éloignement priverait ses enfants de la présence de leur père au sein du foyer ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts au vu desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 mai 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ledit jugement, ensemble l'arrêté du 7 mai 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné doivent être annulés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé et, d'autre part, à l'annulation de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police serait exécutée, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône du 7 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ensemble sa décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme étant le pays à destination duquel il devait être éloigné, sont annulés.

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N° 07LY01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01321
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly01321 ?
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