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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY01926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 08 juillet 2008, 07LY01926


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. Y X, de nationalité tunisienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705221 en date du 2 août 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de p

olice sera exécutée et de la décision, portant la même date, décidant de son placement ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. Y X, de nationalité tunisienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705221 en date du 2 août 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police sera exécutée et de la décision, portant la même date, décidant de son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours suivant l'arrêt, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille deux cents euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

_______________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Rahmani, avocat de M. Y X ;

- les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de novembre 2006 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement en litige ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 29 juillet 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et que le préfet n'était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de M. X ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la mère et une partie de la fratrie du requérant ont rejoint, au mois d'août 2005, son père qui réside sur le territoire français depuis 1966, M. X, célibataire et sans enfant, qui n'est entré en France, selon ses déclarations, qu'au mois de novembre 2006, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans en Tunisie et ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine sont contredites par le préfet du Rhône qui affirme que les deux frères aînés de l'intéressé vivent toujours en Tunisie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur la décision distincte de placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, vise notamment l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour et mentionne l'impossibilité de départ de M. X, en l'absence de moyen de transport immédiat, et l'absence de circonstances exceptionnelles et de garanties de représentation effectives présentée par l'intéressé, est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas porté au droit de M. X, qui est âgé de vingt-cinq ans, célibataire et sans enfant, n'a jamais engagé de démarches en vue de la régularisation éventuelle de sa situation administrative, a fait usage de fausses identités et est dépourvu de passeport en cours de validité, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale par rapport aux buts poursuivis et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01926

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01926
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : RAHMANI SABAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly01926 ?
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