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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY02487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07LY02487


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour Mme Fatma-Zohra X, de nationalité algérienne, domiciliée ... ;

Mme Fatma-Zohra X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0701720 du Tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 5 mars 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence, prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour Mme Fatma-Zohra X, de nationalité algérienne, domiciliée ... ;

Mme Fatma-Zohra X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0701720 du Tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 5 mars 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence, prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Frery, avocat de Mme Fatma-Zohra X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 19 juin 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions en date du 5 mars 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence, prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête énonce les critiques dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon et n'est pas la reprise pure et simple des écritures de première instance ; qu'elle répond ainsi aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône doit ainsi être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 mars 2007, en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » ; 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... » ;

Considérant que Mme X , de nationalité algérienne, vivait en France, avec son époux et leurs deux enfants depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est constant que leurs deux enfants âgés de 11 ans et de 8 ans sont scolarisés ; qu'elle-même justifie d'une bonne insertion dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 5 mars 2007 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Rhône ; qu'il y a lieu par voie de conséquence d'annuler la décision de cette même autorité administrative lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros sollicitée par l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0701720 en date du 19 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône en date du 5 mars 2007 sont annulées.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02487
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly02487 ?
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