Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Malik X, dont le domicile est ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0406099 et 0406100 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 février 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2004 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, né en 1969, est entré en France le 29 mai 2002 et a formé une demande d'asile territorial ; que celle-ci a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 13 février 2004 ; que par une décision du 19 avril 2004, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 13 octobre 2003 portant délégation de signature publié au journal officiel du 15 octobre 2003 : « Mme Hélène Sekutowicz-Le Brigant, secrétaire des affaires étrangères, (...) sont habilitées à signer, au nom du ministre des affaires étrangères, les avis pris en vertu du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 modifiée (...). » ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que Mme Sekutowicz-Le Brigant n'était pas compétente pour signer l'avis du ministre des affaires étrangères prévu par le décret susvisé du 23 juin 1998 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas transmis au ministre de l'intérieur l'intégralité du dossier de demande au ministre de l'intérieur accompagné du compte-rendu écrit de l'audition réalisée par l'agent préfectoral manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si la combinaison des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, s'appliquent, le cas échéant, aux ressortissants algériens, le préfet n'est, toutefois, tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Grenoble, d'écarter les autres moyens présentés par le requérant en première instance et repris en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01266