Vu, I, sous le n° 07LY002282, la requête, enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour M. Gémi X, domicilié chez ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0704239-0704240, en date du 13 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu, II, sous le n° 07LY002283, la requête, enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour Mme Sevdija X, domiciliée chez ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0704239-0704240, en date du 13 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. et Mme X, de nationalité serbe, seraient irrégulièrement entrés en France en novembre 2005, accompagnés de leur enfant ; qu'ils ont sollicité le statut de réfugié qui leur a été refusé par décisions du 10 mars 2006 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission de recours des réfugiés le 6 avril 2007 ; que par décisions du 16 mai 2007 le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont ils ont la nationalité ; que, par le jugement attaqué du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions du préfet du Rhône ;
En ce qui concerne les refus de titre :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. et Mme X, font valoir qu'ils ont des membres de leur famille en France, qui ont obtenu le statut de réfugié et que leur fille âgée de cinq ans est scolarisée, ils ont toujours vécu dans leur pays d'origine avant d'entrer récemment en France ; que, par suite, nonobstant la circonstance que leur maison aurait été détruite, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, les décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français n'ont ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale, ni ne sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de leur conséquence sur la situation personnelle des intéressés ;
En ce qui concerne le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. et Mme X soutiennent que du fait de leur origine rom ils ont été persécutés et ont dû quitter leur pays d'origine, d'une part, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément suffisamment probant de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués et d'autre part, ils ne font état d'aucune persécution lors de leur installation à Zvecan, après avoir quitté Kosovska-Mitrovica ; que, par suite, M. et Mme X, ne sont pas fondés à soutenir qu'en fixant la Serbie comme pays de destination, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
1
4
Nos 07LY02282, 07LY02283