Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 janvier 2008, présentée par le PREFET DU RHÔNE ;
Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707953 en date du 4 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la requête M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ...II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant serbe, est entré irrégulièrement en France le 3 août 2001 avec son épouse et leurs deux enfants ; qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au sujet de sa demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par décision du 8 novembre 2002, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 15 décembre 2004 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 22 janvier 2008, M. X était dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1978, résidait en France depuis six ans à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, aux côtés de son épouse, elle-même en situation irrégulière, et de leurs cinq enfants âgés de 1 à 10 ans, dont trois sont nés sur le territoire national ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DU RHÔNE, M. X a versé au dossier de première instance des pièces de nature à établir que sa mère ainsi que ses six frères sont régulièrement installés en France, si bien qu'il n'a plus d'attache familiale proche dans son pays d'origine, son père étant décédé ; que M. X, si sa situation est précaire en France, justifie d'efforts d'insertion ; qu'ainsi la mesure de reconduite à la frontière dont il a été l'objet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et sa décision du même jour fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que, le Tribunal administratif ayant fait droit aux conclusions susanalysées, elles sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Hassid, avocat de M. X, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU RHÔNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros à Me Hassid, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.
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N° 08LY00017