Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour la SARL OP GRAPHIQUE, dont le siège est 4 rue Monge à Saint Jean de Losne (21170) ;
La SARL OP GRAPHIQUE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0400216 du 23 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Dijon, après lui avoir donné partiellement satisfaction, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'annuler les avis de mise en recouvrement en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire d'impôt sur les sociétés ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL OP GRAPHIQUE, société spécialisée dans la vente de machines d'imprimerie neuves et d'occasion en Afrique a fait l'objet de redressements afférents aux charges qu'elle a imputées à l'exécution d'un contrat conclu le 20 juillet 2000 avec l'Imprimerie Nationale du Cameroun pour la fourniture et la révision d'une presse à Yaoundé ; que par jugement du 23 mai 2006 le Tribunal administratif de Dijon, après avoir donné partiellement satisfaction à la SARL OP GRAPHIQUE, en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Côte d'Or a prononcé au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001, un dégrèvement à hauteur d'un montant de 10 006 euros à la suite de l'abandon du redressement correspondant au versement de 132 000 francs à une entreprise tierce ; que la requête est dans cette mesure devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête restant en litige :
Considérant que si les conclusions de la requête peuvent être regardées comme portant sur les années 2000 et 2001, l'argumentation est limitée à l'année 2001 ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés , les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'il appartient à la SARL OP GRAPHIQUE, qui a été taxée d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ;
Considérant, en premier lieu, que la SARL invoque un changement de pièces défaillantes pour passer en charges des frais de 16 078 francs, soit 2 451 euros, qui, en vertu des stipulations du contrat conclu le 20 juillet 2000 doit se faire aux seuls frais du fournisseur ; qu'elle se borne toutefois à produire un extrait du grand livre qui, dans le compte « voyages et déplacements » fait apparaître un débit au 5 juillet 2001 « imprimerie au Cameroun » ; qu'elle ne produit pas de facture justifiant de la charge en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y, dirigeant de la SARL requérante, qui s'est lui-même reconnu explicitement incompétent sur le plan technique pour l'installation de la machine à Yaoundé n'établit pas, en se bornant à se référer au contrat qui lie la SARL à l'Imprimerie Nationale du Cameroun, que les frais de voyage en avion entre Paris et Yaoundé et Paris et Doualla, pour un montant total de 8 593,82 francs, soit 1 310,12 euros, ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la SARL OP GRAPHIQUE ; que, de même, la SARL n'établit pas que le voyage inter-africain effectué entre Doualla (Cameroun) et Cotonou (Bénin) pour un montant de 1 500 francs, soit 228, 67 euros, ait été engagé dans l'intérêt de son exploitation ;
Considérant, en troisième lieu, que les frais de déplacement et d'hébergement de M. X, technicien indépendant, à Yaoundé au cours des mois de mai, juin et août 2001 ont été comptabilisés pour un montant de 49 099,66 francs, soit 7 485,19 euros ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que M. X ou la société qu'il dirigeait aient adressé des factures à la SARL OP GRAPHIQUE pour le démontage et le remontage de la presse au Cameroun, seules pièces qui seraient de nature à justifier le principe et le montant de cette charge ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instruction ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;
Considérant que la SARL invoque la méconnaissance par l'administration de l'instruction administrative numérotée 4 C 122 invitant à ne pas refuser systématiquement la déduction des frais de voyage des chefs d'entreprise pour le seul motif que le montant de ces frais ne serait pas justifié par la production de documents formant preuve certaine lorsque les sommes comptabilisées correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et ne sont pas excessives ; que, toutefois, une telle instruction, qui formule des recommandations et ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale, ne peut être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL OP GRAPHIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL OP GRAPHIQUE tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la SARL OP GRAPHIQUE à hauteur de 10 006 euros (dix mille six euros) au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL OP GRAPHIQUE est rejeté.
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N° 06LY01524