Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour M. Jacques X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402059 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, qui lui on été assignés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 4 juillet 2006 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, qui lui on été assignés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, par décision du 23 mai 2007, le directeur des services fiscaux du département de Saône-et-Loire a décidé d'accorder à M. X le dégrèvement en droits et pénalités des suppléments d'impôt liés à la remise en cause de l'imputation sur son revenu global de sa quote-part de déficits provenant de ses participations au sein des SEP « Paris Porte d'Italie » et « Paris Opéra Drouot » ; qu'ainsi, à hauteur de 8 616 euros au titre de l'année 2000, de 4 836 euros au titre de l'année 2001 et de 318 euros au titre de l'année 2002, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur le surplus des conclusions restant en litige :
Considérant que M. X a été assujetti par ailleurs au titre des années 2000 à 2002 à des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans son revenu imposable, des intérêts d'un emprunt contracté afin d'acquérir des parts de deux sociétés en participation, dont l'objet était d'exploiter deux immeubles à usage d'hôtel ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 2° Des membres des sociétés en participation (...) » ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code : « I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (...) » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées et combinées des articles 8, 151 nonies et 39 du code général des impôts que l'associé d'une société de personnes soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l'acquisition de ces droits que s'il exerce une activité professionnelle au sein de cette société ; que si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est présumé y exercer une telle activité, fût-ce sans l'avoir révélé aux tiers, il en va toutefois différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'associé ont été désignées pour gérer la société ; que, dans ce cas, l'intéressé ne peut être regardé comme exerçant personnellement l'activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie ; qu'en l'absence de cette participation effective, les intérêts de l'emprunt contracté par l'associé pour acquérir ses parts de la société en participation ne sont pas déductibles de son revenu imposable ;
Considérant qu'en l'espèce la gestion des hôtels exploités par les SEP avait été confiée à des SARL ; que, les allégations de M. X, à les supposer même établies, relatives à des visites sur place des hôtels, à des prospections de la clientèle, des banquiers et des fournisseurs, à des participations aux assemblées générales et aux prises de décisions concernant les travaux ne permettent pas de considérer ce dernier comme ayant participé à l'activité de ces sociétés de telle façon qu'il puisse être regardé comme y ayant exercé une activité professionnelle ; que les intérêts contractés afin d'acquérir des parts de ces SEP n'étaient, par suite, au regard de la loi fiscale, pas déductibles de son revenu imposable ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans des instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;
Considérant que la doctrine contenue dans la réponse ministérielle à M. Dumont et publiée au Journal Officiel le 28 janvier 1991, qui énumère des exemples de participation directe et personnelle à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de l'article 151 nonies du code général des impôts, n'ajoute rien à la loi fiscale ; que M. X n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 8 616 euros au titre de l'année 2000, de 4 836 euros au titre de l'année 2001 et de 318 euros au titre de l'année 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X est rejeté.
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N° 06LY01924