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10/07/2008 | FRANCE | N°06LY02119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 06LY02119


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0405753 du 17 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 4 juin 2004 refusant un titre de séjour à M. X et l'a enjoint de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0405753 du 17 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 4 juin 2004 refusant un titre de séjour à M. X et l'a enjoint de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 17 août 2006 le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du PREFET DU RHONE du 24 juin 2004 refusant un titre de séjour à M. X, de nationalité turque, et l'a enjoint de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant que si la demande de titre de séjour de M. X reposait sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine, la décision préfectorale attaquée emporte, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de régularisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents turcs de M. X sont décédés ; qu'il a en France une de ses soeurs et une tante ; qu'après le divorce en Turquie d'avec sa première épouse prononcé le 16 octobre 2001 et, après son entrée régulière en France le 26 novembre 2001, il a épousé le 13 juillet 2002 une ressortissante chilienne titulaire d'une carte de résident depuis 1985 ; que de ce couple sont issus deux enfants nés en France les 20 février 2003 et 17 février 2004 ; que M. X peut en outre se prévaloir d'une bonne intégration culturelle en France et d'une perspective d'emploi ; que, dans ces conditions, même si les attaches du requérant en Turquie sont réelles, dès lors qu'y vivent les quatre enfants, dont deux encore mineurs, issus de son premier mariage et la majorité de ses frères et soeurs, le PREFET DU RHONE, par la décision attaquée de refus de titre de séjour du 4 juin 2004 a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 4 juin 2004 et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par le PREFET DU RHONE est rejetée.

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N° 06LY02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02119
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;06ly02119 ?
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