Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour M. M'Hammed X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701482 en date du 12 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 mars 2007, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, entré en France le 12 novembre 2004, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration, en date du 27 mars 2005, de son visa saisonnier ; que s'il s'est rendu en préfecture, le 8 mars 2007, en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il n'est ni établi, ni même allégué devant la Cour que l'intéressé pouvait alors prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'ainsi, nonobstant la démarche qu'il a effectuée auprès des services préfectoraux, M. X était à la date de l'arrêté attaqué, le 8 mars 2007, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué comporte une erreur de fait quant à la mention qui y est faite d'un « nouvel examen » de sa situation par le préfet, alors que ce dernier n'aurait procédé qu'à un seul examen préalable de sa situation personnelle, une telle erreur matérielle est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France à l'âge de trente-deux ans, a épousé, le 24 février 2007, une ressortissante française ; qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressé, faites lors de son interpellation, le 8 mars 2007, qu'à la date de l'arrêté, il ne vivait avec son épouse que depuis quatre mois et n'était pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résidaient notamment sa mère et son frère ; qu'ainsi, l'arrêté du 8 mars 2007, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ledit arrêté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 mars 2007, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00631