Vu la demande, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée par Mme Marie-Hélène X, domiciliée ..., tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, à la suite de la décision de classement prise par le président de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 17 octobre 2007, pour obtenir l'exécution de l'arrêt de cette Cour n° 02LY01889, en date du 15 février 2007, qui a ramené ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er au 30 septembre 1993 à 626 475,54 francs, et lui a accordé la décharge correspondante, en droits et pénalités ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt en date du 15 février 2007, la Cour de céans a ramené les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de Mme X, au titre de la période du 1er au 30 septembre 1993, à un montant de 626 475,54 francs, et lui a accordé la réduction correspondante, en droits et pénalités ;
Considérant qu'à la suite de l'arrêt susmentionné, l'intégralité des droits et pénalités en litige ont fait l'objet d'un dégrèvement ; qu'il résulte également de l'instruction que la somme de 736,95 euros, qui avait été saisie pour le recouvrement de ces impositions, a été restituée, assortie d'un montant d'intérêts moratoires de 209,56 euros ; que la requérante ne fait précisément état d'aucune autre somme qui aurait été saisie et ne lui aurait pas été restituée ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que, par décision en date du 3 mars 2008, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a accordé à Mme X le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui résultait de la réduction de ses bases d'imposition, à hauteur d'un montant total de 2 329,27 euros ; qu'ainsi, l'Etat ayant pris les mesures s'imposant pour l'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour, les conclusions à fin d'exécution présentées par Mme X ont perdu leur objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme X.
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N° 07LY02565