Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2007, et régularisée par courrier le 23 novembre 2007, présentée pour M. Northon X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701739 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Angola, pays dont il a la nationalité, en cas de reconduite d'office à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté précité du 16 juillet 2007 ;
3°) de faire injonction au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 23 octobre 2007 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, de nationalité angolaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à titre exceptionnel et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Angola, pays dont il a la nationalité, en cas de reconduite d'office à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte d'Or ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas qu'il ne remplit pas, ainsi que l'a estimé le préfet dans la décision attaquée, les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, ou une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-13 du même code, n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X a toutefois saisi le préfet d'une demande de régularisation à titre humanitaire et exceptionnel au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : « La carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen soulevé par M. X, et tiré de ce que le préfet de la Côte d'Or aurait méconnu les dispositions précitées en refusant sa demande de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne remplit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence ; qu'il n'est donc pas fondé à critiquer le refus opposé par le préfet à la demande de titre qu'il a également examinée à ce titre ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a formé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ;
Considérant enfin qu'il est toutefois recevable à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il avait demandé une régularisation à titre humanitaire et exceptionnel ; qu'aux termes de cet article : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X soutient qu'il serait isolé en cas de retour en Angola alors qu'il fait preuve d'une volonté d'intégration en France où il est scolarisé depuis son arrivée à l'âge de 16 ans, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée, qu'il a de nombreux amis et participe à diverses activités culturelles et sportives ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attache familiale en Angola, est célibataire, sans enfant à charge et sans véritable lien familial en France ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il vient d'être dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 16 juillet 2007, que le moyen soulevé par M. X et tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale devait être écarté ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du même jour, n'est pas davantage entachée d'une atteinte disproportionnée au droit de M. X à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que par ses seules allégations non assorties de précisions ou justificatifs probants concernant son militantisme dans le cadre du Front de Libération de l'enclave du Cabinda, M. X n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine, risques qu'au demeurant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont pas jugés crédibles, car manquant de réalisme et de vraisemblance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 07LY02581