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10/07/2008 | FRANCE | N°07LY02672

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 07LY02672


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour Mlle Songul X, domiciliée chez Mme Huseyin X, ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701800 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la Turquie en cas de reconduite à la frontière ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision pr

écitée du 11 juin 2007 ;

3°) de faire injonction au préfet de la Nièvre de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour Mlle Songul X, domiciliée chez Mme Huseyin X, ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701800 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la Turquie en cas de reconduite à la frontière ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée du 11 juin 2007 ;

3°) de faire injonction au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 25 octobre 2007 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté pour tardiveté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la Turquie en cas de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative concernant les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée (...) » ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre (...) » ;

Considérant que la décision attaquée a été notifiée par voie postale le 13 juin 2007 à Mlle X ; que sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle que le 1er août 2007 ; que, dès lors, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la demande enregistrée au Tribunal administratif de Dijon le 11 août 2007 est tardive et, par suite, irrecevable, sans que la requérante puisse utilement invoquer qu'il y a lieu à titre dérogatoire de déclarer recevable son recours devant le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mlle X est rejetée.

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N° 07LY02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02672
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : THURIOT DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;07ly02672 ?
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