Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. et Mme Michel X, domiciliés ...;
M. et Mme X demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0301200 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur nom au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué et de réduire les impositions contestées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise de Mme X, qui exploite une discothèque à l'enseigne « La Luna » à Gannat (Allier), des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux, procédant notamment de la reconstitution des recettes de l'établissement, intéressant les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, ont été notifiés le 3 septembre 2001 à l'intéressée ; qu'après consultation de la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a émis un avis favorable aux rehaussements le 11 juin 2002, ces redressements ont été maintenus et, consécutivement, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises au nom de M. et Mme X ; qu'ils font appel du jugement du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge desdites cotisations ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation de la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, du caractère probant de la comptabilité présentée, de l'exagération de la reconstitution des recettes et de la doctrine exprimée dans la documentation administrative 4 G-3342 :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens susvisés présentés par M. et Mme X ;
Sur les moyens tirés de la doctrine exprimée dans la documentation administrative 4 G-3334 et dans la réponse ministérielle au sénateur Y (Déb Sen 20 janvier 1982) :
Considérant que les requérants invoquent les doctrines administratives susvisées afin de soutenir que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffirait pas à faire regarder la comptabilité de la discothèque comme dépourvue de valeur probante ; que, cependant, ils ne sauraient utilement se prévaloir à cet effet, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Y, publiée au journal officiel (débats du Sénat) du 20 janvier 1982, qui institue une simple tolérance comptable relative au livre de caisse, sans dispenser le contribuable de fournir des justificatifs de ses recettes journalières, lesquels ne peuvent être regardés comme apportés en l'espèce eu égard aux anomalies constatées, notamment quant aux dates d'enregistrement sur les bandes de caisse et aux ouvertures sans encaissement de la caisse enregistreuse ; qu'ils ne peuvent davantage invoquer la documentation administrative référencée 4 G-3334, n° 6, dans son édition du 25 juin 1998, qui ne constitue qu'une simple recommandation et non une interprétation d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05LY01195