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31/07/2008 | FRANCE | N°07LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07LY00120


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, au greffe de la Cour, régularisée le 18 mai 2007, présentée pour M. Hacène X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506027 du 28 novembre 2006 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2005 du préfet du Rhône rejetant la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son fils Adel ;

22) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à son fils un titr

e de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compt...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, au greffe de la Cour, régularisée le 18 mai 2007, présentée pour M. Hacène X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506027 du 28 novembre 2006 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2005 du préfet du Rhône rejetant la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son fils Adel ;

22) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à son fils un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Smida, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 novembre 2006 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son fils Adel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; qu'il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jeune Adel X, âgé de sept ans à la date de la décision attaquée du 28 janvier 2005, vit avec ses parents entrés en France avec lui le 2 août 2002 et titulaires d'un certificat de résidence de dix ans, ainsi qu'avec son frère né en 2003 ; que, si le père de l'enfant ne satisfaisait pas, le 28 janvier 2005, aux conditions de ressources posées par l'article 4 de l'accord franco-algérien pour le regroupement familial, il n'était cependant pas dépourvu de toutes ressources et justifiait d'un logement ; que la décision attaquée, alors même qu'elle n'entraînerait pas l'éloignement de l'enfant, aurait nécessairement pour effet, pendant toute la période où elle serait en vigueur, de faire obstacle à la régularisation de sa situation ; que la circonstance qu'un document de circulation pour étrangers mineurs puisse lui être délivré, en application de l'article 10 de l'accord franco-algérien, ne saurait être utilement invoquée par l'administration ; que ladite décision porte ainsi atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet du Rhône en date du 28 janvier 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant qu'eu égard au moyen d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 28 janvier 2005, le présent jugement implique que le préfet du Rhône admette l'enfant Adel X au bénéfice du regroupement familial et lui délivre dans le délai de deux mois un certificat de résidence portant la mention «vie privée et familiale» ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smida, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au profit de Me Smida, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 novembre 2006, ainsi que la décision du préfet du Rhône en date du 28 janvier 2005 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Adel X un certificat de résidence portant la mention «vie privée et familiale» dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 196 euros à Me Smida, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 07LY00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00120
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SMIDA NAJET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;07ly00120 ?
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