Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Afrim X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0500712 et 0500713 du Tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2006 rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 28 mai 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de prononcer l'annulation des décisions attaquées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, originaire du Kosovo, est entré irrégulièrement en France le 10 mars 2002 ; que sa demande d'asile politique ayant été rejetée par la Commission des recours des réfugiés, il a demandé à bénéficier de l'asile territorial ; qu'en lui notifiant, le 28 mai 2004, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur refusait de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, le préfet du Rhône lui a également indiqué qu'il refusait de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement juridique et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation tant de la décision ministérielle que de la décision préfectorale ;
Considérant en premier lieu que, si M. X soutient qu'il a été victime avant son départ du Kosovo de sévices de la part de groupes armés, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer, eu égard notamment à la prise en main de l'administration du Kosovo par la force internationale, qu'il pouvait, au jour de la décision ministérielle attaquée, craindre d'être victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'au 28 mai 2004, M. X était célibataire, sans enfant et âgé de 25 ans ; qu'il n'était que depuis deux ans en France où il n'avait d'autres connaissances que son frère, sa belle-soeur et leurs deux enfants alors que ses parents et deux de ses frères et deux de ses soeurs étaient restés au Kosovo ; qu'il n'allègue pas d'autres circonstances et n'établit pas ainsi que la décision préfectorale attaquée constitue une violation de l'article 8 ci-dessus cité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00144