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31/07/2008 | FRANCE | N°07LY00194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07LY00194


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405049, du 11 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2003 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405049, du 11 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2003 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Saïd X, ressortissant des Comores, entré sur le territoire français en 1990, a obtenu le 2 mai 1990 une carte nationale d'identité française et le 23 janvier 1996 un passeport délivrés par le préfet du Rhône ; qu'à la suite du retrait par les services de police de ces documents d'identité française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par une décision en date du 24 octobre 2003, le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa situation admininistrative ; que l'intéressé relève appel du jugement n° 0405049 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; que M. X produit des avis d'imposition ou de non-imposition pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1999 et 2002 ; qu'il produit des bulletins de salaires d'août 1990, octobre 1991, décembre 1994, octobre 1995, août 1996, des années 2000 et 2001, et de mars 2002 et octobre 2002 ; que le requérant ne produit cependant pas de justificatifs suffisants de nature à établir sa résidence habituelle pour les années 1996, 1997 et 1998 ; qu'en effet, les avis produits pour les années 1996 et 1997 concernent la seule situation fiscale de Mlle Sitti Y ; que, par ailleurs, la reconnaissance de son fils le 27 mars 1998 à Vénissieux et la mention sur les bulletins de salaires de 2000 et 2001, émanant de deux sociétés distinctes, d'une date d'ancienneté au 1er octobre 1998, laquelle ne révèle pas la date d'embauche de l'intéressé, ne suffisent pas à eux seuls à établir la présence continue de l'intéressé sur le territoire français pour l'année 1998 ; qu'ainsi, M. X n'établit pas séjourner habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; que M. X fait valoir, sans plus de précision, qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec Mlle Sitti Y, également de nationalité comorienne ; qu'un premier enfant est né de leur union le 27 mars 1998 ; que le second enfant, né le 15 août 2001, n'a été cependant reconnu par M. X que le 28 juin 2006, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, si M. X se prévaut de l'état de santé de son fils William, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier faisait l'objet, à la date de la décision attaquée, de soins médicaux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et à la double circonstance que sa compagne, également en situation irrégulière, s'est vue refuser la régularisation de son séjour en France et que M. X n'établit pas qu'il ne peut reconstituer sa cellule familiale ailleurs qu'en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que M. X ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait faire état des condamnations pénales dont a fait l'objet sa concubine pour justifier un quelconque trouble à l'ordre public, dès lors que la décision litigieuse n'est pas fondée sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

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N° 07LY00194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00194
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;07ly00194 ?
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