Vu la requête n° 06LY01280, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour la SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 35 rue du Stade à Chaponost (69630) ;
La SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0303189 du 13 avril 2006 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet du Rhône a suspendu ses activités de broyage de déchets végétaux ainsi que de stockage de bois et déchets végétaux dans son établissement de Chaponost ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :
- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en se prononçant par deux jugements distincts sur les demandes d'annulation dont l'avait successivement saisi la SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT le Tribunal administratif de Lyon n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT a déposé une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement concernant les activités exercées dans son établissement de Chaponost, déclaration dont il lui a été donné récépissé le 12 juin 2002 ; que selon ce récépissé les activités déclarées concernaient un dépôt de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques d'un volume supérieur à 200 m3 relevant de la rubrique n° 2171 de la nomenclature des ICPE, un dépôt de bois papier carton ou matériaux combustibles analogues d'une quantité stockée supérieure à 1 000 m3 relevant de la rubrique n° 1530-2°, enfin une activité de broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation (...) de substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220-2221-2225-2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail, relevant de la rubrique n° 2260-2° en raison de la puissance supérieure à 40 kw de l'ensemble des machines fixes concourant à cette dernière activité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement « (...) Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ...» ; qu'aux termes de l'article L. 512-8 de ce code, «...Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les installations pouvant présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énoncés par l'article L. 511-1 précité devraient être exclues du champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE, dont les dispositions sont reprises au titre I du livre V du code de l'environnement, au motif que lesdites installations seraient susceptibles d'être déplacées ; qu'ainsi la seule circonstance que l'activité de broyage de déchets végétaux exercée par la société dans son établissement de Chaponost s'effectue au moyen d'un broyeur équipant une remorque susceptible d'être tractée, notamment pour l'accomplissement de missions extérieures au site d'exploitation, n'a pas pour effet d'exclure l'installation en question du champ d'application du titre I du livre V du code de l'environnement, et notamment de l'article L. 514-1 dudit code en vertu duquel le préfet, après avoir constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée et avoir mis ce dernier en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé, a la faculté, si l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction à l'expiration du délai imparti, de suspendre le fonctionnement de l'installation, à titre de sanction administrative, jusqu'au respect desdites conditions ;
Considérant que si la société excipe de l'illégalité de l'arrêté du 26 novembre 2002 par lequel le préfet du Rhône l'a mise en demeure de respecter les prescriptions de fonctionnement applicables aux activités de son établissement de Chaponost, il est constant que cet arrêté est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; que dès lors la société requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du 14 mai 2003 avec lequel il ne forme pas une opération complexe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande la SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE RHONE ENVIRONNEMENT est rejetée.
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N° 06LY01280