Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Denis X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401177 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Voiron du 31 décembre 2003 délivrant un permis de construire à la SCI Parc Gambetta pour l'édification d'un ensemble immobilier de 51 logements ;
2°) à titre principal d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision à titre subsidiaire faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et enjoindre au maire de prévoir dans son arrêté un certain nombre de prescriptions particulières aux fins de réduire les nuisances sonores ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Voiron ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008:
- le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;
- les observations de Me Mouronvalle, avocat de M. et Mme X, et de celles de Me Masse-Angonin, avocat de la SCI Parc Gambetta et de Me Piret, avocat de la commune de Voiron ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Voiron : « (...) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si : - la construction exige la mise en place d'un remblai de terre excessif par rapport au terrain naturel avant construction, alors qu'une meilleure adaptation de celle-ci par rapport au sol permettrait de l'éviter ou de la diminuer (en général la hauteur de ce remblai devrait être inférieur à 1m ) ; (...). » ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, eu égard à la forte pente et à la superficie du terrain d'assiette, qu'en délivrant le 31 décembre 2003 le permis de construire demandé par la SCI Gambetta pour la réalisation d'un programme immobilier comprenant trois bâtiments distincts de 51 logements le maire de Voiron ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées, au seul motif que la voie interne au programme est prévue sur un remblai de 7 mètres au droit de son raccordement à la voie publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...). Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. » ; qu'il n'est pas établi que le maire ait été informé, avant la délivrance dudit permis, de l'opposition de certains propriétaires riverains du chemin des Marches à l'implantation sous cette voie, qu'il pouvait regarder comme relevant d'une propriété indivise des riverains au vu des pièces versées à l'appui de la demande présentée par la SCI, de la canalisation prévue pour l'évacuation vers le réseau public des eaux pluviales du projet ; que, s'il est prévu des travaux d'aménagement sur la voie départementale dénommée avenue Gambetta aux fins d'assurer une meilleure sécurité des conditions d'accès au terrain d'assiette, aucune autorisation d'occupation du domaine public n'était à joindre à la demande de permis de construire, en application des dispositions précitées, alors que les constructions projetées ne comportent aucun empiètement sur cette voie publique ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme les dispositions de l'article R. 111-3-1 dudit code ne sont pas applicables dans les communes dotées, comme en l'espèce, d'un plan local d'urbanisme opposable à la date de délivrance du permis de construire ; que, par suite, en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir, en invoquant les graves nuisances sonores que le projet induirait pour leur propriété, qu'en délivrant le permis de construire, ou à tout le moins en ne l'assortissant pas de prescriptions particulières, le maire aurait méconnu les pouvoirs qu'il tenait de l'article R. 111-3-1 du code précité ;
Sur les conclusions subsidiaires à fin d'injonction :
Considérant, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas au juge administratif sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre à l'autorité administrative d'assortir de prescriptions particulières sa décision non annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés, à titre principal à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2003, à titre subsidiaire à demander à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'assortir son arrêté de prescriptions particulières aux fins de réduire les nuisances alléguées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Voiron, partie non perdante à l'instance, la somme que demande M. et Mme X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Voiron et la SCI Gambetta au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X, ensemble les conclusions présentées par la commune de Voiron et la SCI Gambetta, sont rejetées.
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N° 07LY02070